Art. 6

Autres cas de présentation des demandes de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC

En vigueur depuis le 21 janv. 2026
Article 6 Autres cas de présentation des demandes de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC 1.   Les demandes de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC ne sont pas prises en compte dans le nombre maximal de demandes visé à l’article 119, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2115 si elles concernent les cas suivants: a) modifications résultant de mesures d’urgence nécessaires pour faire face à des catastrophes naturelles, à des événements catastrophiques ou à des phénomènes climatiques défavorables officiellement reconnus comme tels par l’autorité publique nationale compétente, ou des modifications résultant d’un changement brusque et important de la conjoncture socio-économique de l’État membre; b) modifications résultant de changements apportés à la législation de l’Union ou de décisions des juridictions de l’Union européenne; c) modifications résultant de mesures exceptionnelles adoptées en vertu des articles 219, 220 ou 221 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (6); d) modifications résultant de l’introduction ou de la modification d’instruments financiers visés à l’article 58 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (7); e) modifications résultant d’un dégagement d’office pour les plans stratégiques relevant de la PAC visés à l’article 34 du règlement (UE) 2021/2116; f) modifications notifiées auxquelles la Commission s’est opposée conformément à l’article 119, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115. 2.   Les demandes de modification stratégique du plan stratégique relevant de la PAC dans le cas visé au paragraphe 1, point e), sont présentées au plus tard le 30 juin de chaque année civile. 3.   Une demande de modification stratégique qui combine des modifications dans les cas visés au paragraphe 1 avec d’autres modifications du plan stratégique relevant de la PAC est comptabilisée dans le nombre maximal de demandes de modification stratégique fixé à l’article 119, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/2115.
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