Art. 7
Communication formelle par l’intermédiaire du système «SFC2021»
En vigueur depuis le 21 janv. 2026
Article 7
Communication formelle par l’intermédiaire du système «SFC2021»
Les États membres et la Commission utilisent le système d’échange électronique de données «SFC2021» visé à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 pour transmettre tous les documents formels concernant:
a)
les demandes de modification stratégique visées à l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115;
b)
la notification d’autres modifications visée à l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115;
c)
les corrections d’erreurs matérielles ou manifestes ou les corrections de nature purement rédactionnelle visées à l’article 119, paragraphe 12, du règlement (UE) 2021/2115.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2026:174:oj#art-7