Art. 7

Communication formelle par l’intermédiaire du système «SFC2021»

En vigueur depuis le 21 janv. 2026
Article 7 Communication formelle par l’intermédiaire du système «SFC2021» Les États membres et la Commission utilisent le système d’échange électronique de données «SFC2021» visé à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 pour transmettre tous les documents formels concernant: a) les demandes de modification stratégique visées à l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115; b) la notification d’autres modifications visée à l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115; c) les corrections d’erreurs matérielles ou manifestes ou les corrections de nature purement rédactionnelle visées à l’article 119, paragraphe 12, du règlement (UE) 2021/2115.
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