Art. 5
Délais de présentation des demandes de modification stratégique et de notification d’autres modifications des plans stratégiques relevant de la PAC
En vigueur depuis le 21 janv. 2026
Article 5
Délais de présentation des demandes de modification stratégique et de notification d’autres modifications des plans stratégiques relevant de la PAC
1. Le délai de trois mois visé à l’article 119, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 est suspendu à compter de la date à laquelle la Commission a notifié ses observations sur la demande de modification stratégique à l’État membre et jusqu’à la date à laquelle une nouvelle version du plan stratégique relevant de la PAC a été soumise par l’État membre par l’intermédiaire du système d’échange électronique de données «SFC2021»; cette version contient toutes les observations de la Commission pleinement prises en compte par l’État membre. Si, dans la nouvelle version du plan stratégique relevant de la PAC, l’État membre n’a répondu que partiellement aux observations de la Commission, le délai de trois mois continue d’être suspendu en ce qui concerne cette demande de modification stratégique.
2. Les États membres soumettent à la Commission les demandes de modification stratégique et les notifications d’autres modifications relatives aux types d’interventions visés à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115 au plus tard le 30 septembre 2028.
3. Les États membres soumettent à la Commission les demandes de modification stratégique et les notifications d’autres modifications relatives aux types d’interventions visés au chapitre IV du règlement (UE) 2021/2115 au plus tard le 30 septembre 2029.
4. Les États membres soumettent à la Commission les demandes de modification stratégique relatives aux transferts visés à l’article 103, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 au plus tard le 31 mars 2026.
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