Art. 12
Stocks de petits pélagiques
En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 12
Stocks de petits pélagiques
1. Le présent article s’applique à toutes les activités de pêche des navires de pêche de l’Union capturant la sardine commune (Sardina pilchardus) et l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans la mer Adriatique.
2. Le niveau maximal des captures de sardine et d’anchois ne dépasse pas les niveaux indiqués à l’annexe V.
3. La capacité maximale de la flotte, exprimée en kW, en GT et en nombre, des navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher les stocks de petits pélagiques est indiquée à l’annexe V, point 1 b).
4. Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
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