Art. 11

Enregistrement et transmission des données

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 11 Enregistrement et transmission des données 1.   Les États membres recueillent et transmettent à la Commission les données relatives à l’effort de pêche, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009 et aux articles 146 quater, 146 quinquies et 146 sexies du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (11). 2.   Lorsque les États membres soumettent à la Commission les données relatives à l’effort de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes des groupes d’effort de pêche figurant à l’annexe IV du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2026:266:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil