Art. 11
Enregistrement et transmission des données
En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 11
Enregistrement et transmission des données
1. Les États membres recueillent et transmettent à la Commission les données relatives à l’effort de pêche, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009 et aux articles 146 quater, 146 quinquies et 146 sexies du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (11).
2. Lorsque les États membres soumettent à la Commission les données relatives à l’effort de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes des groupes d’effort de pêche figurant à l’annexe IV du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2026:266:oj#art-11