Art. 10
Mesures correctives pour le merlu européen dans les SRG de la CGPM 8, 9, 10 et 11 et la langoustine dans les SRG de la CGPM 9 et 11
En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 10
Mesures correctives pour le merlu européen dans les SRG de la CGPM 8, 9, 10 et 11 et la langoustine dans les SRG de la CGPM 9 et 11
1. Le présent article s’applique aux activités de pêche des navires de l’Union ciblant le merlu européen (Merluccius merluccius) dans les SRG de la CGPM 8, 9, 10 et 11 et la langoustine (Nephrops norvegicus) dans les SRG de la CGPM 9 et 11.
2. La limite de capture maximale de merlu européen pour les navires de pêche de l’Union utilisant des filets maillants et des trémails (GNS, GTR, GND) dans les eaux de l’Union de la Méditerranée occidentale est fixée à l’annexe IV.
3. Il est interdit d’utiliser des chaluts jumeaux à panneaux pour les chalutiers pêchant dans les SRG de la CGPM 8, 9, 10 et 11.
4. Les États membres adoptent une taille minimale de référence de conservation pour la langoustine d’au moins 25 mm de longueur de carapace.
5. Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le respect de l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.
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