Art. 8
Mécanisme de compensation
En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 8
Mécanisme de compensation
1. Pour le segment de flotte concerné, un État membre peut adopter une législation nationale relative à un mécanisme de compensation afin d’attribuer, en 2026, aux navires éligibles battant son pavillon un nombre supplémentaire de jours de pêche comme prévu au paragraphe 2 et calculés conformément aux paragraphes 7 et 8, pour autant que le navire recevant les jours supplémentaires remplisse une ou plusieurs des conditions suivantes fixées au niveau national:
a)
le navire utilise un chalut avec un cul de chalut à mailles carrées d’au moins 45 mm lorsqu’il pêche sur le plateau continental et sur le talus supérieur;
b)
le navire utilise un chalut avec un cul de chalut à mailles carrées d’au moins 50 mm lorsqu’il pêche sur le plateau continental et sur le talus supérieur ainsi que dans les eaux profondes;
c)
l’activité du navire fait l’objet d’une période de fermeture interdisant les activités de pêche des chalutiers à des profondeurs comprises entre 100 et 500 m pendant au moins six semaines consécutives entre février et septembre;
d)
l’activité du navire fait l’objet d’une période de fermeture interdisant l’activité de pêche des chalutiers dans les SRG de la CGPM 8, 9, 10 et 11 pendant au moins quatre semaines consécutives entre mars et octobre;
e)
l’activité du navire fait l’objet d’une période de fermeture interdisant les activités de pêche des chalutiers dans les SRG de la CGPM 1, 2, 5, 6 et 7 pendant au moins quatre semaines consécutives entre mars et octobre;
f)
au moins 5 % des zones de pêche du navire situées à des profondeurs comprises entre 100 et 500 m se trouvent dans une zone faisant l’objet d’une période de fermeture de douze mois interdisant les activités de pêche;
g)
les zones de pêche du navire sont concernées par une zone de fermeture temporaire afin de réduire d’au moins 20 % les captures de reproducteurs de merlu européen;
h)
les zones de pêche du navire sont concernées par une zone de fermeture temporaire afin de réduire d’au moins 25 % les captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d’au moins 20 % les captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales;
i)
les zones de pêche du navire font l’objet d’une fermeture permanente pour l’activité de pêche avec des chalutiers pêchant la crevette rouge et le gambon rouge dans les eaux profondes à une profondeur supérieure à 600 m;
j)
les zones de pêche du navire font l’objet d’une fermeture permanente pour l’activité de pêche avec des chalutiers dans les eaux profondes à une profondeur supérieure à 800 m
k)
le navire utilise un chalut équipé de panneaux volants, de panneaux pélagiques, de panneaux de chalut à contact réduit ou d’autres panneaux qui réduisent le contact des panneaux et de l’engin avec les fonds marins afin de préserver les habitats halieutiques essentiels pour les espèces démersales;
l)
le navire utilise un engin hautement sélectif dont les spécifications techniques permettent, selon une étude du CSTEP, une réduction d’au moins 25 % des captures de juvéniles de toutes les espèces démersales ou d’au moins 20 % des captures de reproducteurs de toutes les espèces démersales par rapport à 2020, comme par exemple une grille de tri présentant un espacement de 20 mm;
m)
au moins 10 % des zones de pêche du navire situées à des profondeurs comprises entre 300 et 600 m se trouvent dans une zone faisant l’objet d’une fermeture permanente pour l’activité de pêche avec des chalutiers pêchant la langoustine dans les SRG de la CGPM 6, 9 ou 11;
n)
si l’État membre concerné met en œuvre un arrêt définitif de 5 à 10 % de la flotte concernée ou met en œuvre un arrêt définitif de plus de 10 % de la flotte concernée.
2. L’attribution de jours de pêche supplémentaires visée au paragraphe 1 est calculée comme suit:
a)
si un navire remplit la condition énoncée au paragraphe 1, point a), l’État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 9,3 %, sauf si:
—
le navire concerné met en œuvre cette mesure avant le 1er mai 2026, auquel cas le nombre de jours de pêche peut être augmenté de 18,6 %,
—
les navires qui mettent en œuvre cette mesure avant le 1er mai 2026 représentent au total plus de 40 % de la flotte de l’État membre concerné dans l’UGE, auquel cas le nombre de jours de pêche peut être augmenté de 25 %,
—
la mesure s’applique à tous les navires de l’État membre concerné dans l’UGE avant le 1er mai 2026, auquel cas le nombre de jours de pêche peut être augmenté de 30 %, ou
—
le navire concerné a déjà mis en œuvre cette mesure en 2025 et continue de la mettre en œuvre sans interruption en 2026, auquel cas le nombre de jours de pêche de ce navire peut être augmenté de 37 %; les pourcentages visés au présent point ne peuvent pas être cumulés;
b)
si un navire remplit la condition énoncée au paragraphe 1, point b), l’État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 15,4 %, sauf si:
—
le navire concerné met en œuvre cette mesure avant le 1er mai 2026, auquel cas le nombre de jours de pêche peut être augmenté de 30,8 %,
—
les navires qui mettent en œuvre cette mesure avant le 1er mai 2026 représentent au total plus de 40 % de la flotte de l’État membre concerné dans l’UGE, auquel cas le nombre de jours de pêche peut être augmenté de 40 %,
—
la mesure s’applique à tous les navires de l’État membre concerné dans l’UGE avant le 1er mai 2026, auquel cas le nombre de jours de pêche peut être augmenté de 50 %, ou
—
le navire concerné a déjà mis en œuvre cette mesure en 2025 et continue de la mettre en œuvre sans interruption en 2026, auquel cas le nombre de jours de pêche de ce navire peut être augmenté de 55 %; les pourcentages visés au présent point ne peuvent pas être cumulés;
c)
si l’activité du navire est soumise à la condition énoncée au paragraphe 1, point c), l’État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 10 %, sauf si le navire concerné a déjà été soumis à cette condition en 2025 et continue de l’être en 2026, auquel cas le nombre de jours de pêche de ce navire peut être augmenté de 12 %; les pourcentages visés au présent point ne peuvent pas être cumulés;
d)
si l’activité du navire est soumise à la condition énoncée au paragraphe 1, point d), l’État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 15 %, sauf si le navire concerné a déjà été soumis à cette condition en 2025 et continue de l’être en 2026, auquel cas le nombre de jours de pêche de ce navire peut être augmenté de 18 % si la fermeture est prolongée de manière ininterrompue pour des semaines supplémentaires, le nombre de jours de pêche de ce navire peut être augmenté de 2 % pour chaque semaine supplémentaire; les pourcentages visés au présent point ne peuvent pas être cumulés;
e)
si l’activité du navire est soumise à la condition énoncée au paragraphe 1, point e), l’État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 15 %, sauf si le navire concerné a déjà été soumis à cette condition en 2025 et continue de l’être en 2026, auquel cas le nombre de jours de pêche de ce navire peut être augmenté de 18 % si la fermeture est prolongée de manière ininterrompue pour des semaines supplémentaires, le nombre de jours de pêche de ce navire peut être augmenté de 2 % pour chaque semaine supplémentaire; les pourcentages visés au présent point ne peuvent pas être cumulés;
f)
si le navire est soumis à la condition énoncée au paragraphe 1, point f), l’État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 4 %;
g)
si l’activité du navire est soumise à la condition énoncée au paragraphe 1, point g), l’État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 13 %, sauf si le navire concerné a déjà été soumis à cette condition en 2025 et continue de l’être en 2026, auquel cas le nombre de jours de pêche de ce navire peut être augmenté de 15 %; les pourcentages visés au présent point ne peuvent pas être cumulés;
h)
si l’activité du navire est soumise à la condition énoncée au paragraphe 1, point h), l’État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 3 %;
i)
si l’activité du navire est soumise à la condition énoncée au paragraphe 1, point i), l’État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 6 %;
j)
si l’activité du navire est soumise à la condition énoncée au paragraphe 1, point m), l’État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 3 %, voire de 5 % si la mesure était déjà mise en œuvre en 2025;
k)
si le navire remplit la condition énoncée au paragraphe 1, point j), l’État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 3 %;
l)
si le navire remplit la condition énoncée au paragraphe 1, point k), l’État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 3 %;
m)
si l’activité du navire est soumise à la condition énoncée au paragraphe 1, point l), l’État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 8 %;
n)
si l’activité du navire est soumise à la condition énoncée au paragraphe 1, point n), un État membre peut augmenter le nombre de jours de pêche de 15 %, à moins qu’un arrêt définitif ne s’applique à plus de 10 % de la flotte concernée, auquel cas l’État membre peut augmenter de 30 % le nombre de jours de pêche.
3. L’État membre concerné soumet à la Commission le projet de législation nationale relative aux conditions retenues pour le mécanisme de compensation visé au paragraphe 1 au moins un mois avant son adoption.
4. Les États membres concernés communiquent à la Commission les informations suivantes:
a)
la liste des navires battant leur pavillon qui remplissent l’une des conditions de compensation visées aux paragraphes 1 et 2; et
b)
le nombre correspondant de jours de pêche supplémentaires.
5. La notification de l’attribution de jours de pêche supplémentaires est soumise à la Commission au plus tard le 31 juillet 2026. Si l’État membre concerné soumet à la Commission sa notification d’attribution de jours de pêche supplémentaires après le 31 juillet 2026, les pourcentages visés au paragraphe 2 sont réduits de moitié.
6. Chaque mois, les États membres concernés soumettent séparément à la Commission l’effort de pêche déployé à imputer sur l’attribution supplémentaire visée au paragraphe 2 en utilisant les codes de déclaration spécifiques prévus à cet effet.
7. L’État membre concerné calcule l’attribution de jours de pêche supplémentaires sur la base du niveau de référence correspondant à l’effort de pêche maximal autorisé fixé par le règlement (UE) 2024/259 proportionnellement au nombre pertinent de navires éligibles concernés par les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2.
8. L’État membre concerné n’attribue pas de jours de pêche supplémentaires qui conduiraient à dépasser le niveau de l’effort de pêche maximal autorisé fixé, pour le groupe d’effort de pêche concerné, par le règlement (UE) 2024/259, c’est-à-dire l’annexe III et l’article 8.
9. L’État membre concerné renforcent le suivi, le contrôle et la surveillance des navires de pêche visés au présent article afin de garantir le respect des conditions d’éligibilité énoncées au paragraphe 1 et dans les mesures nationales correspondantes.
10. L’État membre concerné peut transférer des jours supplémentaires accordés conformément au présent article entre navires appliquant les mêmes conditions, pour autant qu’il applique un facteur de conversion étayé par les meilleurs avis scientifiques disponibles.
11. Si le navire concerné remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), le nombre de jours de pêche supplémentaires qui lui sont attribués en application du paragraphe 2, points a) et b), peut être cumulé.
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