Art. 6

Coryphène commune

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 6 Coryphène commune 1.   Le présent article s’applique à toutes les activités de pêche pélagique commerciale des navires de pêche de l’Union ciblant la coryphène commune (Coryphaena hippurus) au moyen de DCP en mer Méditerranée. Il s’applique également à la pêche récréative de coryphène commune en mer Méditerranée. 2.   La capacité maximale de la flotte, exprimée en nombre des navires, en kW et en tonnage brut (GT) des navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher la coryphène commune, est indiquée à l’annexe III. 3.   Le nombre maximal de DCP par navire autorisé pour pêcher la coryphène commune est indiqué à l’annexe III, point b). 4.   Le niveau maximal des captures de coryphène commune ne dépasse pas les niveaux indiqués à l’annexe III. 5.   La pêche récréative de coryphène commune est autorisée du 15 août au 31 décembre et le nombre maximal de captures est limité à 10 kg ou cinq poissons quelle que soit leur taille, par personne par jour.
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