Art. 4

Anguille d’Europe

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 4 Anguille d’Europe 1.   Le présent article s’applique aux sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, aux eaux saumâtres et aux eaux douces. Les eaux saumâtres comprennent les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition. 2.   Il est interdit d’exercer des activités de pêche commerciale de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) d’une longueur totale supérieure à 12 cm, en tant qu’espèce cible ou en tant que prise accessoire accidentelle, pendant une période d’au moins six mois en 2026. À cet effet, chaque État membre concerné détermine une ou plusieurs périodes de fermeture sous réserve de ce qui suit: a) le cas échéant, la ou les périodes de fermeture peuvent varier, au sein d’un État membre, d’une zone de pêche à l’autre afin de tenir compte du schéma de migration géographique et temporelle de l’anguille d’Europe à ses différents stades de développement; b) la ou les périodes de fermeture ont une durée soit d’au moins six mois consécutifs, soit de six mois au total, conformément aux conditions prévues au paragraphe 3; et c) la ou les périodes de fermeture sont cohérentes avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil (8), les plans nationaux de gestion existants et les schémas de migration temporelle de l’anguille d’Europe au stade de développement respectif dans l’État membre concerné. 3.   La période de fermeture s’étend du 1er janvier au 31 mars 2026, et une période de fermeture supplémentaire de trois mois est établie par chaque État membre concerné entre le 1er avril et le 30 novembre 2026. 4.   Les activités de pêche commerciale de l’anguille d’Europe d’une longueur totale inférieure à 12 cm sont autorisées chaque année pour une période de deux mois et ces activités de pêche font l’objet d’un suivi par un institut scientifique agréé qui supervise la collecte et l’analyse des données. 5.   Le nombre maximal d’autorisations de pêche et le nombre maximal d’engins passifs autorisés à cibler l’anguille d’Europe d’une longueur totale inférieure à 12 cm à des fins commerciales ne dépassent pas les niveaux fixés à l’annexe I. 6.   La pêche récréative de l’anguille d’Europe à tous les stades de développement est interdite. 7.   Chaque État membre concerné informe la Commission: a) au plus tard le 1er mars 2026, de la ou des périodes de fermeture qu’il a déterminées conformément aux paragraphes 2 et 3; b) dans les deux semaines suivant leur adoption, des mesures nationales relatives à la ou aux périodes de fermeture qu’il a déterminées conformément aux paragraphes 2 et 3; et c) au plus tard le 1er mars 2026, de la période autorisée pour la pêche de l’anguille d’Europe d’une longueur totale inférieure à 12 cm conformément au paragraphe 4.
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