Art. 5

Corail rouge

En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 5 Corail rouge 1.   Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union récoltant le corail rouge (Corallium rubrum) en mer Méditerranée. 2.   En ce qui concerne la pêche ciblée, le nombre maximal d’autorisations de pêche et les quantités maximales de stocks de corail rouge récoltées par les navires de pêche de l’Union et lors des activités de récolte dans l’Union ne dépassent pas les niveaux fixés à l’annexe II.
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