Art. 3
Transactions à déclarer en continu
En vigueur depuis le 30 janv. 2026
Article 3
Transactions à déclarer en continu
Les transactions suivantes relatives aux produits énergétiques de gros sont déclarées à l’agence en continu, conformément aux délais fixés à l’article 10:
a)
en ce qui concerne les produits énergétiques de gros liés à la fourniture ou au stockage d’électricité ou à la fourniture de gaz naturel avec livraison dans l’Union ou liés à la fourniture ou au stockage d’électricité pouvant donner lieu à livraison dans l’Union grâce au couplage unique journalier et infrajournalier:
i)
toutes transactions liées à la fourniture ou au stockage d’électricité ou à la fourniture de gaz naturel, réalisée ou négociée à toutes les échéances, quels que soient le lieu, les modalités ou le moment de leur réalisation ou négociation, et indépendamment du fait qu’elles soient mises aux enchères ou négociées en continu;
ii)
toutes transactions liées à des options, à des contrats à terme, à des contrats à terme de gré à gré, à des contrats d’échange et à tout autre instrument dérivé relatif à l’électricité ou au gaz naturel, y compris les contrats sur différence, quels que soient le lieu et les modalités de leur négociation;
b)
en ce qui concerne les produits énergétiques de gros relatifs au transport d’électricité ou de gaz naturel dans l’Union:
i)
les transactions relatives au transport de gaz naturel entre des systèmes entrée-sortie dans l’Union et entre des systèmes entrée-sortie dans l’Union et des réseaux de transport en dehors de l’Union, ou les transactions relatives au transport d’électricité résultant d’une attribution primaire de capacité par le gestionnaire de réseau de transport ou pour son compte, y compris les droits à capacité physique ou financière;
ii)
les transactions relatives au transport de gaz naturel entre des systèmes entrée-sortie dans l’Union et entre des systèmes entrée-sortie dans l’Union et des réseaux de transport en dehors de l’Union, ou les transactions relatives au transport d’électricité entre des acteurs du marché sur des marchés secondaires, précisant les droits, options ou obligations liés à la capacité physique ou financière, y compris la revente et le transfert de cette capacité;
iii)
les transactions liées à des options, à des contrats à terme, à des contrats à terme de gré à gré, à des contrats d’échange et à tout autre instrument dérivé relatif au transport d’électricité ou de gaz naturel, y compris les contrats sur différence, quels que soient le lieu et les modalités de leur négociation.
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