Art. 4
Transactions à déclarer périodiquement
En vigueur depuis le 30 janv. 2026
Article 4
Transactions à déclarer périodiquement
1. Les transactions relatives aux produits énergétiques de gros visées aux paragraphes 2 à 8 sont déclarées périodiquement à l’agence.
2. Les transactions relatives à la fourniture ou au stockage d’électricité ou à la fourniture de gaz naturel à une unité de consommation unique dotée d’une capacité technique de consommation égale ou supérieure à 600 GWh/an, sauf si elles sont conclues sur une OMP, sont déclarées tous les six mois et au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre suivant. Le fournisseur obtient de ses clients finals une confirmation de la capacité technique de l’unité de consommation en question à consommer 600 GWh/an ou plus.
3. Les transactions relatives aux mécanismes de capacité qui entraînent l’obligation de proposer un contrat de fourniture d’électricité avec livraison dans l’Union sont déclarées sur une base annuelle et au plus tard le dernier jour du premier mois de l’année suivante.
4. Les transactions relatives aux services d’équilibrage en rapport avec les marchés de l’électricité, indépendamment de leur activation, sont déclarées sur une base mensuelle, et au plus tard le dernier jour du deuxième mois à compter du mois au cours duquel les transactions ont eu lieu. Les transactions déclarées comprennent des informations indiquant si l’offre a été acceptée et, le cas échéant, la date et l’heure d’activation. La quantité d’énergie d’équilibrage activée est déclarée de manière agrégée et, le cas échéant, avec une granularité de 15 minutes.
5. Les transactions relatives au stockage de gaz naturel dans l’Union conclues pour une période de 12 mois ou plus, à la suite d’une attribution primaire de capacités par le gestionnaire d’installations de stockage ou pour son compte, précisant les droits ou obligations liés à la capacité physique ou financière, sont déclarées sur une base mensuelle, et au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel les transactions ont eu lieu.
6. Les transactions relatives au stockage de gaz naturel dans l’Union conclues pour une période de 12 mois ou plus à la suite d’une attribution secondaire de capacités précisant les droits ou obligations liés à la capacité physique ou financière sont déclarées sur une base mensuelle, et au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel les transactions ont eu lieu.
7. Les transactions liées aux options, contrats à terme, contrats à terme de gré à gré, contrats d’échange et tout autre instrument dérivé lié au stockage de gaz naturel dans l’Union sont déclarés sur une base mensuelle, et au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel les transactions ont eu lieu.
8. Les transactions suivantes sont déclarées à l’agence une fois par an et au plus tard le dernier jour du premier mois de l’année suivante, quels que soient le lieu et les modalités de leur conclusion:
a)
les transactions relatives à la fourniture d’hydrogène lorsque la livraison a lieu dans l’Union;
b)
les transactions relatives au transport d’hydrogène dans l’Union et entre les réseaux de transport dans l’Union et les réseaux de transport en dehors de l’Union;
c)
les transactions relatives au stockage d’hydrogène dans l’Union;
d)
toute transaction liée à des options, des contrats à terme, des contrats à terme de gré à gré, des contrats d’échange et tout autre contrat dérivé d’une transaction, y compris les contrats sur différence, portant sur la fourniture, le transport et le stockage d’hydrogène dans l’Union;
e)
les transactions relatives aux services d’équilibrage dans le secteur de l’hydrogène, y compris la capacité d’équilibrage et les marchés de l’énergie d’équilibrage.
9. Les transactions suivantes sont exemptées des obligations de déclaration énoncées au paragraphe 8:
a)
les transactions pour la livraison physique de l’hydrogène produit par une seule installation de production d’hydrogène d’une capacité de production égale ou inférieure à 50 MW;
b)
les transactions relatives à la fourniture ou au transport d’hydrogène dans des réseaux d’hydrogène géographiquement limités au sens de l’article 52 de la directive (UE) 2024/1788;
c)
les transactions de fourniture d’hydrogène à une seule unité de consommation ayant la capacité technique de consommer moins de 600 GWh/an.
10. Les acteurs de marché qui n’effectuent que des transactions visées au paragraphe 9, points a) et b), du présent article n’ont pas obligation de s’enregistrer auprès de l’autorité de régulation nationale en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1227/2011.
11. Les acteurs du marché qui ont conclu des transactions visées aux paragraphes 2 à 8 conservent un relevé détaillé de ces transactions pendant une période d’au moins cinq ans à compter de leur conclusion. Cette obligation ne s’applique pas aux transactions visées au paragraphe 9.
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