Art. 6
Déclaration de l’exposition
En vigueur depuis le 30 janv. 2026
Article 6
Déclaration de l’exposition
1. Les positions résultant de la négociation de produits énergétiques de gros sont déclarées à l’agence par les acteurs du marché une fois par trimestre (ci-après dénommée «période de référence»), et au plus tard le dernier jour du mois suivant le dernier jour de la période de référence. Les premiers rapports sont transmis en octobre 2027.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 contient les positions des acteurs du marché sur les produits énergétiques de gros avec livraison physique ou règlement en espèces au cours des 18 mois suivant le dernier jour de la période de référence, indépendamment du lieu et des modalités de cette activité, y compris les transactions intragroupe.
3. Les informations énumérées au paragraphe 2 sont:
a)
déclarées séparément pour l’électricité et le gaz naturel, y compris le GNL;
b)
déclarées par point ou zone de livraison tels que définis par l’agence;
c)
déclarées par type de produit;
d)
séparées entre les positions intragroupe et les positions non intragroupe; et
e)
agrégées par mois, pour chacun des 18 mois suivant le dernier jour de la période de référence, telles que calculées le dernier jour de la période de référence.
4. À la demande de l’agence, les acteurs du marché soumis à l’obligation de déclaration prévue au paragraphe 1 fournissent les informations suivantes:
a)
le volume mensuel prévu de production d’électricité ou de gaz naturel par point ou zone de livraison et pour la période de déclaration telle que définie par l’agence; et
b)
le volume mensuel prévu de consommation d’électricité ou de gaz naturel, par point ou zone de livraison et pour la période de déclaration telle que définie par l’agence, sur la base des contrats conclus par l’acteur du marché avec ses clients.
5. Les acteurs du marché dont les positions visées au paragraphe 2 sont inférieures à 600 GWh sur une base annuelle, évaluées séparément pour l’électricité et le gaz naturel, ne sont pas tenus de soumettre la déclaration visée au paragraphe 1. Les acteurs du marché évaluent si ce seuil pour les volumes d’énergie leur est applicable sur une base annuelle à la fin de chaque année civile.
Le seuil de 600 GWh est évalué comme la somme des valeurs mensuelles absolues résultant du paragraphe 2.
6. Les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les gestionnaires d’installations de stockage et les gestionnaires de réseau de GNL qui achètent du gaz naturel ou de l’électricité uniquement pour les besoins technologiques ou opérationnels du réseau qu’ils exploitent ne communiquent les informations prévues au présent article qu’à la demande de l’agence.
7. L’agence peut demander aux acteurs du marché de fournir des informations et des éclaircissements en ce qui concerne les informations déclarées en vertu du présent article.
8. À la demande de la Commission, l’agence lui soumet un rapport fondé sur les informations communiquées en vertu du présent article. L’agence peut, dans le rapport, évaluer si, compte tenu de l’évolution du marché de l’énergie, le cadre applicable pour la déclaration des expositions et les normes de déclaration reste adapté à l’objectif de renforcement de l’intégrité et de la transparence du marché.
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