Art. 7
Informations sur les transactions à déclarer
En vigueur depuis le 30 janv. 2026
Article 7
Informations sur les transactions à déclarer
1. Les informations à déclarer en vertu de l’article 3 comprennent:
a)
les données relatives aux transactions faisant référence à des contrats standard de fourniture ou de stockage d’électricité ou de fourniture de gaz naturel, comme indiquées au tableau 1 de l’annexe;
b)
les données relatives aux transactions faisant référence à des contrats non standard de fourniture ou de stockage d’électricité ou de fourniture de gaz naturel, comme indiquées au tableau 2 de l’annexe;
c)
les données relatives aux transactions faisant référence à des contrats standard et non standard pour le transport d’électricité, comme indiquées au tableau 3 de l’annexe;
d)
les données relatives aux transactions faisant référence aux contrats standard et non standard pour le transport de gaz naturel, comme indiquées au tableau 4 de l’annexe;
e)
les données relatives aux transactions faisant référence à des contrats standard de fourniture et de transport d’électricité ou de gaz naturel conformément à l’article 9, comme indiquées au tableau 5 de l’annexe, le cas échéant.
Les données relatives à des transactions effectuées dans le cadre de contrats non standard, y compris leur exécution, spécifiant au moins un volume et un prix déterminés doivent être déclarées en utilisant le tableau 1 de l’annexe.
2. Les informations à déclarer en vertu des articles 7 quater et 7 quinquies du règlement (UE) no 1227/2011 comprennent les éléments indiqués dans le tableau 1 de l’annexe.
3. Le détail des transactions visées à l’article 4, paragraphe 8, comprend les éléments suivants:
a)
le code d’enregistrement de l’agence des acteurs du marché qui concluent la transaction;
b)
l’horodatage de la transaction;
c)
des renseignements sur le profil de livraison, le cas échéant;
d)
le type d’hydrogène, tel que l’hydrogène renouvelable ou l’hydrogène bas carbone, le cas échéant;
e)
le prix et la quantité;
f)
le lieu ou la zone de livraison;
g)
des renseignements sur le contrat négocié.
4. L’agence présente les éléments techniques des informations à déclarer visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et aux articles 4, 5 et 6 dans un manuel d’utilisation et, après consultation des parties prenantes concernées et de la Commission, les met à la disposition du public dès l’entrée en vigueur du présent règlement. L’agence consulte les parties concernées et la Commission sur les mises à jour significatives du manuel d’utilisation. Les acteurs du marché soumettent les informations à déclarer à l’agence conformément au manuel d’utilisation.
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