Art. 9
Transactions exécutées par l’intermédiaire de systèmes de confrontation des ordres
En vigueur depuis le 30 janv. 2026
Article 9
Transactions exécutées par l’intermédiaire de systèmes de confrontation des ordres
1. Lorsque des transactions sont exécutées au moyen de systèmes de confrontation des ordres qui relient deux OMP ou plus, les informations relatives à ces transactions qui doivent être déclarées à l’agence en vertu du présent règlement sont, à la demande de l’agence, déclarées par les OMP concernées afin de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement.
2. Si les informations à déclarer par les OMP visées au paragraphe 1 ne sont pas à la disposition des OMP concernées, mais sont à la disposition du système de confrontation des ordres, l’opérateur de ce système de confrontation des ordres, à la demande des OMP:
a)
déclare à l’agence, au nom des OMP, les informations dont ces dernières ne disposent pas; ou
b)
fournit aux OMP concernées les informations dont elles ne disposent pas, afin qu’elles puissent les déclarer à l’agence.
3. Les informations à déclarer à l’agence conformément au paragraphe 2 figurent dans le tableau 5 de l’annexe.
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