Art. 10
Délai de déclaration des transactions
En vigueur depuis le 30 janv. 2026
Article 10
Délai de déclaration des transactions
1. Les informations relatives aux transactions visées à l’article 3, point a), liées à des contrats standard, sont déclarées dès que possible et au plus tard deux jours ouvrables après la conclusion de la transaction, le placement de l’ordre ou l’occurrence d’un événement du cycle de vie.
2. Dans le cas de marchés d’enchères où les ordres ne sont pas visibilisés, seules les transactions conclues et les ordres finaux pris en considération lors de l’enchère en vertu de l’article 3, point a), sont déclarés. Ces transactions et ordres sont déclarés au plus tard deux jours ouvrables après l’enchère.
3. Les informations relatives aux transactions visées à l’article 3, point a), liées à des contrats non standard, et aux transactions visées à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont déclarées au plus tard dix jours ouvrables après la conclusion de la transaction ou l’occurrence d’un événement du cycle de vie.
4. Les informations relatives aux transactions visées à l’article 3, point b), liées à des contrats standard, sont déclarées dès que possible et au plus tard deux jours ouvrables après la mise à disposition des résultats d’attribution ou l’occurrence d’un événement du cycle de vie.
5. Les informations relatives aux transactions visées à l’article 3, point b), liées à des contrats non standard, sont déclarées dès que possible et au plus tard dix jours ouvrables après la conclusion de la transaction, le placement de l’ordre ou l’occurrence d’un événement du cycle de vie.
6. Les données relatives au marché du GNL sont soumises à l’agence dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens technologiques lors de l’accord final sur la transaction entre les contreparties ou lors du placement des offres d’achat ou de vente.
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