Art. 12
Règles applicables à la déclaration des données fondamentales concernant le gaz naturel
En vigueur depuis le 30 janv. 2026
Article 12
Règles applicables à la déclaration des données fondamentales concernant le gaz naturel
1. Le REGRT pour le gaz déclare à l’agence, pour le compte des acteurs de marché, les informations relatives à la capacité et à l’utilisation des infrastructures de transport du gaz naturel, y compris l’indisponibilité prévue et imprévue desdites infrastructures conformément à l’annexe I, points 3.3.1 et 3.3.5, du règlement (UE) 2024/1789. Ces informations sont mises à disposition par le biais de la plate-forme centrale de toute l’Union conformément à l’annexe I, point 3.1.1, 1, h), dudit règlement.
Le REGRT pour le gaz fournit à l’agence les informations indiquées au premier alinéa dès qu’elles sont disponibles sur la plate-forme centrale de toute l’Union.
2. Les gestionnaires de réseau de transport de gaz déclarent à l’agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1227/2011, les nominations faites la veille pour le lendemain et les dernières renominations des capacités réservées en spécifiant l’identité des acteurs de marché concernés et les quantités attribuées. Ces informations sont déclarées au plus tard dans les deux jours ouvrables suivants.
Les informations sont fournies pour les points suivants du système de transport:
a)
tous les points d’interconnexion;
b)
les points d’entrée des installations de production et des gazoducs en amont;
c)
les points de sortie reliés à un seul client;
d)
les points d’entrée et de sortie des stockages;
e)
les installations de GNL;
f)
les points d’échange physiques et virtuels.
3. Les gestionnaires d’installations de GNL, définis à l’article 2, point 34, de la directive (UE) 2024/1788, déclarent à l’agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales, pour chaque installation de GNL, les informations suivantes:
a)
la capacité technique de l’installation de GNL à l’échelle journalière;
b)
la capacité contractuelle et disponible de l’installation de GNL ou, lorsque les installations fonctionnent en groupes, pour chaque groupe d’installations de GNL, à l’échelle journalière;
c)
les émissions et le stock de gaz de l’installation de GNL à l’échelle journalière.
4. Les informations visées au paragraphe 3 sont déclarées au plus tard dans les deux jours ouvrables suivants.
5. Les gestionnaires d’installations de GNL déclarent à l’agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales, les informations suivantes:
a)
en ce qui concerne le déchargement et le rechargement des cargaisons:
i)
la date du déchargement ou du rechargement;
ii)
les volumes déchargés ou rechargés par navire;
iii)
le nom du client final dans le terminal;
iv)
le nom et la taille du navire utilisant l’installation;
b)
les déchargements et les rechargements prévus dans les installations de GNL, à l’échelle journalière, pour le mois suivant en spécifiant l’acteur du marché et le nom du client final dans le terminal (s’il est différent de l’acteur du marché).
6. Les informations visées au paragraphe 5, point a), sont déclarées au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le déchargement ou le rechargement.
Les informations visées au paragraphe 5, point b), du présent article sont fournies à l’avance par rapport au mois auquel elles se rapportent.
7. Les gestionnaires d’installations de stockage définis à l’article 2, point 32, de la directive (UE) 2024/1788 déclarent à l’agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales, pour chaque installation de stockage ou, lorsque les installations sont exploitées en groupes, pour chaque groupe de stockage, les informations suivantes par l’intermédiaire d’une plate-forme conjointe:
a)
la capacité technique, souscrite et disponible de l’installation de stockage;
b)
la quantité de gaz naturel en stock à la fin de la journée gazière, ainsi que les injections et soutirages pour chaque journée gazière.
8. Les informations visées au paragraphe 7 sont déclarées au plus tard dans les deux jours ouvrables suivants.
9. Les gestionnaires d’installations de stockage déclarent à l’agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales la quantité de gaz naturel que l’acteur du marché a stockée à la fin de la journée gazière. Ces informations sont déclarées au plus tard dans les deux jours ouvrables suivants.
10. L’agence peut demander des informations et des éclaircissements supplémentaires aux gestionnaires de réseau de transport, aux gestionnaires d’installations de GNL, aux gestionnaires d’installations de stockage, aux gestionnaires de réseau de distribution ou aux RRM qui déclarent en leur nom en ce qui concerne les données à déclarer en vertu du présent règlement.
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