Art. 11

Règles applicables à la déclaration des données fondamentales concernant l’électricité

En vigueur depuis le 30 janv. 2026
Article 11 Règles applicables à la déclaration des données fondamentales concernant l’électricité 1.   Le REGRT pour l’électricité déclare à l’agence, pour le compte des acteurs de marché, les informations relatives à la capacité et à l’utilisation des installations de production, de consommation et de transport de l’électricité, y compris les indisponibilités prévues ou imprévues desdites installations, conformément aux articles 6 à 17 du règlement (UE) no 543/2013. Ces informations sont déclarées via la plate-forme centrale de transparence des informations visée à l’article 3 dudit règlement. 2.   Le REGRT pour l’électricité déclare à l’agence les informations indiquées au paragraphe 1 dès qu’elles sont disponibles sur la plate-forme centrale de transparence des informations. Les informations visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 543/2013 sont déclarées à l’agence de manière individuelle, incluant le nom et le lieu de l’unité de consommation indiquée, au plus tard le jour ouvrable suivant. Les informations visées à l’article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 543/2013 sont déclarées à l’agence au plus tard le jour ouvrable suivant. 3.   Les gestionnaires de réseau de transport d’électricité fournissent à l’agence et, à leur demande, aux autorités de régulation nationales conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1227/2011, les nominations définitives sur les marchés, en spécifiant l’identité des acteurs de marché concernés et la quantité nominée. Ces informations sont déclarées au plus tard dans les deux jours ouvrables suivants. 4.   Les gestionnaires de réseau de transport d’électricité communiquent à l’agence et, à leur demande, aux autorités de régulation nationales, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1227/2011, des données relatives au règlement des déséquilibres, indiquant les déséquilibres, les positions finales, les volumes attribués et, le cas échéant, les ajustements des déséquilibres. Ces informations sont fournies par responsable d’équilibre et par période de règlement des déséquilibres, sur une base mensuelle, et au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel le règlement des déséquilibres a eu lieu. Si les informations visées au premier alinéa ne sont pas à la disposition du gestionnaire de réseau de transport concerné, mais à la disposition d’un tiers conformément à l’article 52 du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission (14), ce tiers fournit au gestionnaire de réseau de transport les informations pertinentes afin que le gestionnaire de réseau de transport les déclare à l’agence. 5.   L’agence peut demander des informations et des éclaircissements supplémentaires aux gestionnaires de réseau de transport, aux gestionnaires d’installations de stockage, aux gestionnaires de réseau de distribution ou aux RRM qui déclarent en leur nom en ce qui concerne les données à déclarer en vertu du présent règlement.
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