Art. 8
Canaux de déclaration des transactions
En vigueur depuis le 30 janv. 2026
Article 8
Canaux de déclaration des transactions
1. Les OMP déclarent à l’agence les données relatives aux carnets d’ordres, y compris les ordres exécutés et les ordres non exécutés, les transactions et les événements du cycle de vie survenant sur l’OMP, en ce qui concerne les transactions visées aux articles 3, 4 et 5.
En ce qui concerne l’article 3, point a), les OMP commencent, à la demande de l’agence, à déclarer à celle-ci les informations concernant les ordres générés par le système.
En ce qui concerne l’article 3, point b), i), les informations concernant les attributions primaires de capacités pour lesquelles aucune capacité n’a été attribuée à la suite du processus d’attribution sont également communiquées à l’agence par l’OMP concernée.
En ce qui concerne l’article 3, point b), ii), les OMP déclarent à l’agence les transactions effectuées ou enregistrées sur leur plateforme à la suite de l’attribution secondaire, quel que soit le lieu où l’attribution a lieu.
Les OMP communiquent à l’agence les données visées au présent paragraphe pour le compte de tous les acteurs du marché actifs sur leur plateforme, remplissant ainsi les obligations de déclaration incombant à ces acteurs du marché aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1227/2011. Les acteurs du marché ne communiquent pas ces données à l’agence.
2. L’agence motive toute demande d’accès au carnet d’ordres présentée conformément à l’article 8, paragraphe 1 bis, point b), du règlement (UE) no 1227/2011. La demande est exercée de manière proportionnée et garantit la confidentialité, l’intégrité et la protection des informations reçues. L’agence détermine au cas par cas le délai dans lequel l’accès au carnet d’ordres lui est fourni. Ce délai est proportionné à la nature de la demande.
3. À la demande d’un acteur du marché, l’OMP met en permanence à sa disposition les données pertinentes déclarées pour cet acteur du marché, y compris des informations indiquant si ces données déclarées sont conformes aux règles de validation de l’agence.
Les OMP conservent un relevé détaillé des données déclarées conformément à l’article 8, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 1227/2011 pendant une période d’au moins cinq ans à compter du jour où la transaction a eu lieu.
4. Les acteurs du marché communiquent à l’agence des informations sur les transactions visées aux articles 3 et 4 qui ont eu lieu en dehors d’une OMP.
Les acteurs du marché déclarent à l’agence les informations visées à l’article 6.
5. Pour que les OMP puissent s’acquitter de leur obligation de déclaration énoncée au paragraphe 1 du présent article, les acteurs du marché fournissent à l’OMP où la négociation a lieu des informations qui ne sont pas déjà à la disposition de l’OMP.
Les informations visées au présent paragraphe sont mises à la disposition de l’OMP au plus tard au moment de la déclaration prévue à l’article 10 et sont communiquées à l’agence par l’OMP, dans le cadre de l’obligation de déclaration de l’OMP prévue au paragraphe 1 du présent article.
6. Les informations relatives aux produits énergétiques de gros qui ont été déclarées conformément aux dispositions de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (12) ou de l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (13) sont fournies à l’agence, selon le cas, par:
a)
les référentiels centraux au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) no 648/2012;
b)
les mécanismes de déclaration agréés au sens de l’article 2, point 36), du règlement (UE) no 600/2014;
c)
les autorités compétentes visées à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014;
d)
l’Autorité européenne des marchés financiers.
7. Lorsque des personnes ont déclaré des informations relatives à des transactions conformément aux dispositions de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 ou de l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012, leurs obligations de déclaration conformément aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1227/2011 sont considérées comme remplies.
8. Lorsqu’un RRM déclare au nom d’une contrepartie ou des deux contreparties les informations relatives à une transaction conclue en dehors d’une OMP, ou lorsque l’une des contreparties déclare les éléments d’une telle transaction également pour le compte de l’autre contrepartie, cette déclaration doit contenir les données pertinentes relatives à chacune des contreparties et l’ensemble des informations qui auraient été déclarées si les transactions avaient fait l’objet de déclarations distinctes de chaque contrepartie.
9. L’agence peut demander aux acteurs du marché, y compris les acteurs du marché du GNL, et aux parties déclarantes de fournir des informations et des éclaircissements supplémentaires, qui peuvent inclure l’accès aux contrats initiaux, en ce qui concerne les données à déclarer en vertu du présent règlement.
10. L’agence établit et publie une liste des OMP au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. Elle met à jour cette liste en temps utile.
11. Les OMP informent l’agence de leur inclusion dans la liste et soumettent des données de référence identifiantes avant la première déclaration au titre de l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement. Les OMP soumettent des mises à jour de leurs informations, en temps utile, en cas de changement. Les OMP figurant déjà sur la liste des OMP établie en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 n’adressent pas de nouvelle notification à l’agence.
12. Si une OMP n’a pas adressé de notification à l’agence conformément au paragraphe 11, l’agence peut demander les informations nécessaires à cette OMP et l’inclut dans la liste.
13. L’agence peut demander aux OMP de fournir des informations et des éclaircissements supplémentaires en ce qui concerne les informations déclarées en application du présent article.
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