Art. 2
Autres méthodes de validation de signatures électroniques avancées
En vigueur depuis le 2 févr. 2026
Article 2
Autres méthodes de validation de signatures électroniques avancées
1. Les États membres qui exigent une signature électronique avancée ou une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié conformément à l’article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 910/2014, reconnaissent les formats de signatures électroniques avancées autres que ceux mentionnés à l’article 1er du présent règlement, lorsque:
a)
l’État membre dans lequel le prestataire de services de confiance utilisé par le signataire est établi propose à d’autres États membres des méthodes de validation de signature pour ces formats; et que
b)
ces méthodes de validation sont appliquées conformément au paragraphe 2.
2. Les méthodes de validation des autres formats de signature remplissent toutes les conditions suivantes:
a)
elles sont, dans la mesure du possible, adaptées au traitement automatisé;
b)
elles permettent à d’autres États membres de valider en ligne, gratuitement, la signature électronique reçue;
c)
elles fournissent des instructions claires, complètes, facilement compréhensibles et accessibles pour procéder à la validation;
d)
elles figurent dans le document signé, dans la signature électronique ou dans le conteneur de documents électroniques;
e)
elles confirment la validité d’une signature électronique avancée, à condition que:
—
le certificat qui prend en charge la signature électronique avancée ait été valide au moment de la signature,
—
lorsque la signature électronique avancée est prise en charge par un certificat qualifié, ce certificat qualifié ait été, au moment de la signature, un certificat qualifié pour signature électronique conforme à l’annexe I du règlement (UE) no 910/2014 et qu’il ait été établi par un prestataire de services de confiance qualifié,
—
les données de validation de signature correspondent aux données transmises à la partie utilisatrice,
—
l’ensemble unique de données représentant le signataire soit correctement fourni à la partie utilisatrice,
—
si un pseudonyme a été utilisé au moment de la signature, la partie utilisatrice en ait été clairement informée,
—
lorsque la signature électronique avancée est créée par un dispositif de création de signature électronique qualifié, l’utilisation d’un tel dispositif ait été clairement indiquée à la partie utilisatrice,
—
l’intégrité des données signées n’ait pas été compromise,
—
les exigences prévues à l’article 26 du règlement (UE) no 910/2014 aient été respectées au moment de la signature,
—
le système utilisé pour valider la signature électronique avancée fournisse à la partie utilisatrice le résultat correct du processus de validation et lui permette de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité.
3. Les informations visées au paragraphe 2, point d), permettent aux parties utilisatrices d’accéder facilement et gratuitement aux spécifications complètes de la méthode de validation de la signature.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2026:248:oj#art-2