Art. 4

Autres méthodes de validation de cachets électroniques avancés

En vigueur depuis le 2 févr. 2026
Article 4 Autres méthodes de validation de cachets électroniques avancés 1.   Les États membres qui exigent un cachet électronique avancé ou un cachet électronique avancé reposant sur un certificat qualifié conformément à l’article 37, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 910/2014, reconnaissent les formats de cachets électroniques autres que ceux mentionnés à l’article 3 du présent règlement, lorsque: a) l’État membre dans lequel le prestataire de services de confiance utilisé par le créateur du cachet est établi propose à d’autres États membres des méthodes de validation de cachet pour ces formats; et que b) ces méthodes de validation sont appliquées conformément au paragraphe 2. 2.   Les méthodes de validation des autres formats de cachet remplissent toutes les conditions suivantes: a) elles sont, dans la mesure du possible, adaptées au traitement automatisé; b) elles permettent à d’autres États membres de valider en ligne, gratuitement, le cachet électronique reçu; c) elles fournissent des instructions claires, complètes, facilement compréhensibles et accessibles pour procéder à la validation; d) elles figurent dans le document portant le cachet, dans le cachet électronique ou dans le conteneur de documents électroniques; et e) elles confirment la validité d’un cachet électronique avancé, à condition que: — le certificat qui prend en charge le cachet électronique avancé ait été valide au moment de l’apposition du cachet, — lorsque le cachet électronique avancé est pris en charge par un certificat qualifié, ce certificat qualifié ait été, au moment de l’apposition du cachet, un certificat qualifié pour cachet électronique conforme à l’annexe III du règlement (UE) no 910/2014 et qu’il ait été établi par un prestataire de services de confiance qualifié, — les données de validation du cachet correspondent aux données communiquées à la partie utilisatrice, — l’ensemble unique de données représentant le créateur du cachet soit correctement fourni à la partie utilisatrice, — si un pseudonyme a été utilisé au moment de l’apposition du cachet, la partie utilisatrice en ait été clairement informée, — lorsque le cachet électronique avancé est créé par un dispositif de création de cachet électronique qualifié, l’utilisation d’un tel dispositif ait été clairement indiquée à la partie utilisatrice, — l’intégrité des données portant le cachet n’ait pas été compromise, — les exigences prévues à l’article 36 du règlement (UE) no 910/2014 aient été satisfaites au moment de l’apposition du cachet, et que — le système utilisé pour valider le cachet électronique avancé fournisse à la partie utilisatrice le résultat correct du processus de validation et permette à celle-ci de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité. 3.   Les informations visées au paragraphe 2, point d), permettent aux parties utilisatrices d’accéder facilement et gratuitement aux spécifications complètes de la méthode de validation du cachet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2026:248:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil