Art. 10
Qualité des données
En vigueur depuis le 6 févr. 2026
Article 10
Qualité des données
1. L’Agence et chaque partie prenante de la télématique veillent à ce que leurs données de référence respectent les critères de qualité des données et les valeurs nominales figurant au point 1.5 de l’annexe et présentent un niveau approprié d’intégrité et de fiabilité.
2. Lorsqu’une partie prenante de la télématique partage des données ou y donne accès en vertu du présent règlement, elle veille à ce que ces données présentent un niveau approprié d’intégrité et de fiabilité et contiennent les données de référence visées au paragraphe 1. Elle s’efforce également de respecter les valeurs nominales figurant au point 1.5 de l’annexe avec une marge de tolérance de 5 % pour chacun des critères de qualité des données énoncés audit point.
3. Chaque partie prenante de la télématique veille à ce que les données répliquées à partir du référentiel central commun conservent le même niveau de qualité.
4. Lorsqu’une partie prenante de la télématique partage des données ou y donne accès en vertu du présent règlement, elle effectue des contrôles d’assurance de la qualité. Toute insuffisance constatée dans la qualité des données est corrigée dans les meilleurs délais.
5. Chaque partie prenante de la télématique établit des processus pour opérer des contrôles récurrents d’assurance de la qualité au regard de chacun des critères de qualité des données, au moins pour une sélection d’itinéraires et de lieux de référence.
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