Art. 11

Exigences en matière de données spécifiques au réseau

En vigueur depuis le 6 févr. 2026
Article 11 Exigences en matière de données spécifiques au réseau 1.   L’Agence établit et publie un modèle pour la collecte des exigences en matière de données non harmonisées appliquées ou destinées à être appliquées par les parties prenantes de la télématique, dans le cadre de la procédure de gestion du contrôle des modifications visée à l’article 12, paragraphe 1. 2.   Au plus tard le 2 décembre 2026, chaque gestionnaire de l’infrastructure communique à l’Agence, dans le cadre de la procédure de gestion du contrôle des modifications visée à l’article 12, paragraphe 1, les exigences en matière de données spécifiques au réseau qu’il applique ou a l’intention d’appliquer, ainsi qu’une justification de ces exigences, à l’aide du modèle visé au paragraphe 1. Chaque État membre veille à ce que les gestionnaires de l’infrastructure relevant de sa responsabilité se conforment aux dispositions énoncées au premier alinéa. 3.   Dans le cadre de la procédure de gestion du contrôle des modifications visée à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement et sur la base des informations recueillies, l’Agence met à jour, lorsque cela se justifie, les spécifications harmonisées correspondantes qui sont mentionnées à l’appendice C de l’annexe du présent règlement ou recommande à la Commission, conformément à l’article 4, point a), du règlement (UE) 2016/796, l’intégration de cas spécifiques dans la section 5 de l’annexe du présent règlement. 4.   Les parties prenantes de la télématique appliquent uniquement les exigences en matière de données qui sont harmonisées en vertu du présent règlement ou qui figurent dans la liste des cas spécifiques.
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