Art. 13
Entreprise ferroviaire principale
En vigueur depuis le 6 févr. 2026
Article 13
Entreprise ferroviaire principale
1. Lorsqu’un service de transport ferroviaire direct est exploité ou destiné à être exploité par plusieurs entreprises ferroviaires, ces entreprises désignent l’une d’entre elles, ou une autre entité compétente établie dans l’Union, en tant qu’entreprise ferroviaire principale chargée, pour l’ensemble du service, des tâches suivantes qui font partie des processus visés à l’article 2, paragraphe 1:
a)
intégrer de manière cohérente le numéro d’identification du train («identifiant de train de référence») avec d’autres identifiants d’objet conformément aux spécifications énoncées au point 2.1 de l’annexe;
b)
coordonner les entreprises ferroviaires et les autres candidats concernés dans le cadre de la gestion des capacités conformément aux spécifications énoncées au point 2.3 de l’annexe;
c)
agréger les données relatives à l’horaire voyageurs pour ce service, conformément aux spécifications énoncées au point 4.2 de l’annexe, lorsqu’il diffère de l’horaire de service;
d)
surveiller le mouvement des wagons de fret et de leur chargement, conformément aux spécifications énoncées au point 3.2 de l’annexe;
e)
intégrer et partager les données des lettres de voiture dans le cas d’un service de fret et faire office de point de contact unique pour ce service, conformément aux spécifications énoncées au point 3.1.1 de l’annexe.
2. Les entreprises ferroviaires visées au paragraphe 1 peuvent attribuer les tâches visées au paragraphe 1 ou une partie de celles-ci à plusieurs entreprises ou entités compétentes, chacune agissant en tant qu’entreprise ferroviaire principale pour une ou plusieurs tâches dont elle est responsable.
3. Lorsqu’un service de transport ferroviaire direct, avec ou sans arrêts intermédiaires, est exploité ou destiné à être exploité par une seule entreprise ferroviaire, cette entreprise est l’entreprise ferroviaire principale.
4. Une entreprise ferroviaire principale responsable des tâches visées au paragraphe 1 fait office de point de contact unique pour assurer la cohérence et l’intégration des données partagées ou rendues accessibles en vertu du présent règlement par les détenteurs de données concernés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2026:253:oj#art-13