Art. 14
Applications télématiques pour le partage de données
En vigueur depuis le 6 févr. 2026
Article 14
Applications télématiques pour le partage de données
1. Lorsqu’une partie prenante de la télématique partage des données ou y donne accès en vertu du présent règlement, elle utilise une application télématique. Cette application est fondée sur une interface de programmation d’application (API) pour le partage de données de machine à machine ou sur une interface utilisateur web pour le partage de données de personne à machine dont l’accès est fourni à des fins d’utilisation par une autre partie prenante de la télématique à titre d’alternative.
2. Chaque partie prenante de la télématique veille à ce que les applications télématiques qu’elle utilise ou auxquelles elle donne accès à des fins d’utilisation soient conformes aux spécifications énoncées au point 1.7 de l’annexe et garantissent un partage de données non discriminatoire.
3. Deux ou plusieurs parties prenantes de la télématique peuvent utiliser conjointement ou fournir conjointement un accès à des fins d’utilisation à une même application télématique.
4. Dans les domaines de la gestion des capacités, de la préparation des trains et de la gestion du trafic, chaque gestionnaire de l’infrastructure est tenu à la fois d’utiliser une API et de donner accès à des fins d’utilisation à des interfaces utilisateur web pour son réseau dans le cadre de l’ensemble des prestations minimales figurant à l’annexe II, point 1, de la directive 2012/34/UE.
Lorsqu’un État membre compte plusieurs gestionnaires de l’infrastructure, cet État membre peut exiger de ces gestionnaires de l’infrastructure qu’ils utilisent conjointement une telle API et donnent conjointement accès à des fins d’utilisation à des interfaces utilisateur web pour leur réseau. Dans ce cas, l’État membre concerné désigne un gestionnaire de l’infrastructure chargé du déploiement commun de ces applications télématiques.
Les API et les interfaces utilisateur web visées au premier alinéa du présent paragraphe peuvent également être les applications communes de l’Union requises pour les processus multiréseaux conformément au paragraphe 5.
5. Pour les processus multiréseaux dans les domaines de la gestion des capacités, de la préparation des trains et de la gestion du trafic:
a)
les gestionnaires de l’infrastructure utilisent conjointement une API commune de l’Union et donnent conjointement accès à des fins d’utilisation à des interfaces utilisateur web communes de l’Union;
b)
les exploitants d’installations de service de fret ferroviaire peuvent utiliser conjointement une API commune de l’Union et donner conjointement accès à des fins d’utilisation à des interfaces utilisateur web communes de l’Union.
6. Dans le domaine de la gestion des wagons de fret et de leur chargement, les entreprises ferroviaires de fret peuvent utiliser conjointement une API commune de l’Union et donner conjointement accès à des fins d’utilisation à des interfaces utilisateur web communes de l’Union.
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