Art. 16
Délais de mise en œuvre
En vigueur depuis le 6 févr. 2026
Article 16
Délais de mise en œuvre
1. Chaque partie prenante de la télématique veille à ce que toute nouvelle application télématique qu’elle déploie après l’entrée en vigueur du présent règlement soit conforme au présent règlement.
2. À l’égard de ses applications télématiques existantes, chaque partie prenante de la télématique suit les étapes énoncées à l’appendice G de l’annexe afin de garantir que ces applications et les données partagées ou rendues accessibles par leur intermédiaire sont conformes au présent règlement en ce qui concerne les processus visés à l’article 2, paragraphe 1, et mis en œuvre pour les horaires de service de l’année 2030 s’appliquant à partir du 9 décembre 2029.
3. Aux fins du paragraphe 2, les exploitants d’installations de service de fret ferroviaire bénéficient d’une période transitoire supplémentaire de 12 mois.
4. Les exploitants d’installations de service figurant à l’annexe II, point 2), de la directive 2012/34/UE qui ne sont pas visés dans les autres paragraphes du présent article peuvent décider d’appliquer le présent règlement sur une base volontaire.
5. Si la planification ou la mise en œuvre du sous-système «télématique» conformément aux règlements (UE) no 454/2011 ou (UE) no 1305/2014 est parvenue à un point où sa conformité avec le présent règlement est susceptible de compromettre la viabilité de la mise en service de ce sous-système, les délais fixés aux paragraphes 2 et 3 peuvent être prolongés de 12 mois.
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