Art. 15

Temps de correspondance et information des voyageurs dans les gares

En vigueur depuis le 6 févr. 2026
Article 15 Temps de correspondance et information des voyageurs dans les gares 1.   Chaque gestionnaire de gare ou, le cas échéant, le gestionnaire de l’infrastructure ou une autre entité désignée par l’un d’eux, ou par l’État membre, en tant que détenteur de données, établit de manière neutre et non discriminatoire, pour les gares relevant de sa responsabilité, les temps de correspondance minimaux suivants, conformément aux exigences énoncées au point 4.2.2.1 de l’annexe et, le cas échéant, en coopération avec d’autres gestionnaires des gares ou de l’infrastructure: a) le temps de correspondance minimal entre les nœuds d’accès de: i) différents services de transport ferroviaire de voyageurs au sein de la gare; ii) différents services de transport ferroviaire de voyageurs de différentes gares faisant partie d’une même métagare; iii) différents services de transport ferroviaire de voyageurs et autres services réguliers pertinents de transport de voyageurs qui peuvent être reliés; b) les temps de correspondance minimaux visés au point a) adaptés aux: i) personnes handicapées et à mobilité réduite; ii) voyageurs transportant un vélo. 2.   Pour les gares relevant de sa responsabilité, chaque gestionnaire de gare ou, le cas échéant, le gestionnaire de l’infrastructure ou le détenteur de données, définit les moyens applicables pour relier les services de transport et recueille les informations relatives au temps supplémentaire qu’une entreprise ferroviaire ou les autorités publiques peuvent demander, dans le cadre des conditions de transport, pour l’enregistrement des voyageurs, des vélos ou des bagages, et inclut les informations y afférentes dans le temps de correspondance minimal. 3.   Chaque gestionnaire de gare ou, le cas échéant, le gestionnaire de l’infrastructure ou le détenteur de données établit de manière neutre et non discriminatoire, pour les gares relevant de sa responsabilité, le système d’information le plus approprié à installer dans la gare pour y fournir aux voyageurs ferroviaires des informations intégrées sur la circulation et la composition des trains, conformément aux exigences énoncées au point 4.7.1 de l’annexe. 4.   Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les entreprises ferroviaires de transport de voyageurs, les organisations de voyageurs, les gestionnaires des gares, les gestionnaires de l’infrastructure et, selon le cas, l’autorité compétente au sens de l’article 2, point b), du règlement (CE) no 1370/2007 ou, le cas échéant, le détenteur de données, coopèrent avec un gestionnaire de gare ou, le cas échéant, un gestionnaire de l’infrastructure ou le détenteur de données, à la demande de l’un de ceux-ci.
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