Art. 18
Évaluation de la conformité
En vigueur depuis le 6 févr. 2026
Article 18
Évaluation de la conformité
1. L’Agence fournit une application web permettant aux parties prenantes de la télématique d’autoévaluer automatiquement les messages individuels.
L’Agence publie un manuel d’utilisation décrivant les différentes fonctions des applications web.
2. Chaque partie prenante de la télématique soumise à des obligations de déclaration en vertu de l’article 17 procède à une autoévaluation de la conformité de ses applications télématiques uniquement en ce qui concerne les données partagées au moyen de l’application web visée au paragraphe 1 avant les délais de mise en œuvre fixés à l’article 16. Les messages individuels autoévalués sont conformes à la procédure d’essai décrite au point 1.6 et à l’appendice D.1 de l’annexe.
3. Lorsque les résultats de l’autoévaluation sont positifs, l’application web visée au paragraphe 1 exécute automatiquement toutes les fonctions suivantes:
a)
elle publie une déclaration fondée sur des données probantes fournissant à la partie prenante de la télématique autoévaluée et à l’Agence une présomption de conformité des messages autoévalués et des applications télématiques associées avec les dispositions du présent règlement;
b)
elle compile les informations pertinentes associées à cette autoévaluation comme prévu à l’appendice D.1, point 1, de l’annexe;
c)
elle génère et publie une liste des applications télématiques présumées conformes.
4. Lorsqu’une application télématique a fait l’objet d’une évaluation de conformité positive délivrée et publiée par l’Agence avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, cette évaluation reste valable, sauf si des modifications y sont apportées.
5. Les modifications apportées à une application télématique font l’objet d’une autoévaluation lorsqu’elles ont une incidence sur l’un des points suivants:
a)
les éléments de données, la structure de données ou la séquence de données à partager conformément à l’article 7, paragraphe 3;
b)
la mise en œuvre d’une API ou interface utilisateur web nouvelle ou mise à jour;
c)
les mesures de cybersécurité conformément à l’article 7, paragraphe 2.
6. En cas de non-conformité présumée et justifiée d’une application télématique utilisée par une partie prenante de la télématique, ou en cas de doute justifié, l’Agence évalue, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, d’un organisme de l’Union, d’un organisme du secteur public ou d’une partie prenante de la télématique, la justesse de l’autoévaluation sur la base des informations pertinentes compilées en application du paragraphe 3, point b), et conformément à la procédure d’essai décrite à l’appendice D.2.
7. L’Agence porte à la connaissance de l’entité demandeuse et de la partie prenante de la télématique utilisant les applications télématiques évaluées le résultat de son évaluation, qui peut être utilisée pour des actions de suivi, y compris par une autorité nationale de sécurité au sens de l’article 3, point 7), de la directive (UE) 2016/798 ou par d’autres autorités nationales responsables de la mise en œuvre du présent règlement.
8. L’Agence évalue également la justesse de l’autoévaluation sur la base des informations compilées conformément au paragraphe 3, point b), pour les projets d’applications télématiques lorsqu’une demande de soutien financier de l’Union a été soumise.
Sur demande, l’Agence peut également procéder à cette évaluation pour des projets qui ne font pas l’objet d’un soutien financier de l’Union en tant que service conformément à l’article 64, paragraphe 2, point d), et à l’article 80, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2016/796.
9. L’Agence énonce, publie et applique les procédures et les délais pour évaluer la justesse de l’autoévaluation aux fins des paragraphes 6, 7 et 8.
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