Art. 19
Solutions innovantes
En vigueur depuis le 6 févr. 2026
Article 19
Solutions innovantes
1. Lorsqu’une partie prenante de la télématique a l’intention d’utiliser une solution innovante pour une application télématique non prévue par le présent règlement, elle soumet à l’analyse de la Commission le dossier technique associé à la solution innovante proposée et déclare de quelle manière l’interopérabilité des interfaces peut être assurée avec les autres parties prenantes de la télématique qui sont conformes. La Commission demande l’avis de l’Agence conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796 sur la solution innovante proposée.
2. Si l’avis de l’Agence est négatif, la solution innovante proposée ne peut pas être appliquée.
3. Si l’avis de l’Agence est positif, la spécification fonctionnelle et d’interface appropriée et la procédure d’essai permettant l’utilisation de cette solution innovante sont développées et peuvent ensuite être intégrées dans le processus de révision prévu à l’article 5 de la directive (UE) 2016/797.
4. En sus du paragraphe 3, l’Agence peut considérer dans son avis positif que la solution innovante constitue un moyen acceptable de conformité au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797. Dans ce cas, cet avis positif peut être utilisé pour évaluer la conformité de la solution innovante au présent règlement.
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