Art. 20

Point de contact national

En vigueur depuis le 6 févr. 2026
Article 20 Point de contact national 1.   Les États membres désignent un point de contact national (PCN), indépendant des entreprises ferroviaires ou autres candidats, parmi les représentants soit d’un organisme du secteur public soit d’un gestionnaire de l’infrastructure, en veillant à ce qu’il dispose de ressources suffisantes. 2.   Lorsqu’un État membre décide de désigner différents acteurs pour les processus visés à l’article 2, paragraphe 1, et les tâches visées au paragraphe 3 du présent article, le PCN désigné assure la coordination de ces acteurs au niveau national et reste le point de contact unique de l’Agence, de la Commission et des autres organisations concernées. 3.   Le PCN effectue les tâches suivantes: a) il agit en tant que représentant de l’État membre au sein du groupe de travail visé à l’article 22, coopère avec l’Agence et les autres PCN et partage avec le groupe de travail les points de vue opérationnels pertinents et les problèmes signalés par les parties prenantes de la télématique de manière transparente et non discriminatoire; b) il collecte les parts de marché pertinentes et les coordonnées des parties prenantes de la télématique relevant de l’article 17 et les partage avec l’Agence; c) il facilite les contacts entre les États membres, les parties prenantes de la télématique au niveau national, l’Agence, la Commission et les autres organisations concernées; d) il favorise une mise en œuvre coordonnée des dispositions du présent règlement en facilitant: i) le retour d’expérience et l’échange de bonnes pratiques entre les parties prenantes de la télématique au niveau national, ainsi qu’au niveau de l’Union au sein du groupe de travail visé à l’article 22; ii) la coordination des plans de mise en œuvre des gestionnaires de l’infrastructure et la consultation des autres parties prenantes de la télématique par l’intermédiaire des organismes représentatifs du secteur ferroviaire dont la liste est dressée par la Commission conformément à l’article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/796; iii) l’intégration des parties prenantes potentielles de la télématique pour les informer du cadre applicable. 4.   Au plus tard le 2 décembre 2026, chaque État membre communique à l’Agence les coordonnées du PCN désigné. L’Agence publie ces coordonnées.
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