Art. 22

Groupe de travail de l’Agence sur la télématique

En vigueur depuis le 6 févr. 2026
Article 22 Groupe de travail de l’Agence sur la télématique Le ou les groupes de travail institués par l’Agence en vertu du chapitre 2 du règlement (UE) 2016/796 aident l’Agence à appliquer les spécifications fonctionnelles et techniques énoncées dans le présent règlement et à en poursuivre le développement, en particulier dans le cadre des tâches suivantes de l’Agence: a) assurer la coordination et la coopération nécessaires des parties prenantes de la télématique afin de garantir la mise en œuvre et l’application du présent règlement; b) assurer la coopération des points de contact nationaux au niveau de l’Union et la mise en œuvre harmonisée et coordonnée de leurs tâches dans l’ensemble de l’Union; c) assurer le suivi de la qualité des données de référence communes visées à l’article 9, paragraphe 3; d) élaborer et tenir à jour le manuel d’utilisation visé à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, pour la présentation des demandes d’assignation de codes de référence; e) harmoniser, le cas échéant, les exigences en matière de données spécifiques au réseau visées à l’article 11, paragraphe 3; f) élaborer et tenir à jour la procédure visée à l’article 12, paragraphe 1, et tenir à jour les spécifications harmonisées publiées par l’Agence conformément à l’article 12; g) fournir des orientations pour l’élaboration de spécifications sectorielles à l’appui de la mise à jour des spécifications harmonisées visées aux articles 12 et 21; h) concevoir, mettre en œuvre, gérer et assurer l’automatisation de l’importation de données à l’appui des obligations en matière de présentation de rapports visées à l’article 17; i) gérer les procédures d’essai visées au point 1.6 et à l’appendice D.1 de l’annexe; j) mettre en œuvre les évolutions futures du présent règlement visées à l’article 23; k) faciliter l’échange des meilleures pratiques entre les parties prenantes de la télématique au niveau de l’Union et la collecte des bonnes pratiques auprès desdites parties prenantes; l) réfléchir à la nécessité d’une action de suivi de la part de l’Agence, de la Commission ou des États membres, le cas échéant; m) donner forme et contribuer à la mise en œuvre des actions de suivi en réaction aux retours d’information fournis par les groupes de travail; n) recenser et préparer les aspects stratégiques liés à la numérisation du système ferroviaire qui ont une incidence sur le sous-système «Applications télématiques» en vue de leur examen dans un contexte de politique plus large; o) faire rapport à la Commission en application de l’article 24.
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