Art. 22
Groupe de travail de l’Agence sur la télématique
En vigueur depuis le 6 févr. 2026
Article 22
Groupe de travail de l’Agence sur la télématique
Le ou les groupes de travail institués par l’Agence en vertu du chapitre 2 du règlement (UE) 2016/796 aident l’Agence à appliquer les spécifications fonctionnelles et techniques énoncées dans le présent règlement et à en poursuivre le développement, en particulier dans le cadre des tâches suivantes de l’Agence:
a)
assurer la coordination et la coopération nécessaires des parties prenantes de la télématique afin de garantir la mise en œuvre et l’application du présent règlement;
b)
assurer la coopération des points de contact nationaux au niveau de l’Union et la mise en œuvre harmonisée et coordonnée de leurs tâches dans l’ensemble de l’Union;
c)
assurer le suivi de la qualité des données de référence communes visées à l’article 9, paragraphe 3;
d)
élaborer et tenir à jour le manuel d’utilisation visé à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, pour la présentation des demandes d’assignation de codes de référence;
e)
harmoniser, le cas échéant, les exigences en matière de données spécifiques au réseau visées à l’article 11, paragraphe 3;
f)
élaborer et tenir à jour la procédure visée à l’article 12, paragraphe 1, et tenir à jour les spécifications harmonisées publiées par l’Agence conformément à l’article 12;
g)
fournir des orientations pour l’élaboration de spécifications sectorielles à l’appui de la mise à jour des spécifications harmonisées visées aux articles 12 et 21;
h)
concevoir, mettre en œuvre, gérer et assurer l’automatisation de l’importation de données à l’appui des obligations en matière de présentation de rapports visées à l’article 17;
i)
gérer les procédures d’essai visées au point 1.6 et à l’appendice D.1 de l’annexe;
j)
mettre en œuvre les évolutions futures du présent règlement visées à l’article 23;
k)
faciliter l’échange des meilleures pratiques entre les parties prenantes de la télématique au niveau de l’Union et la collecte des bonnes pratiques auprès desdites parties prenantes;
l)
réfléchir à la nécessité d’une action de suivi de la part de l’Agence, de la Commission ou des États membres, le cas échéant;
m)
donner forme et contribuer à la mise en œuvre des actions de suivi en réaction aux retours d’information fournis par les groupes de travail;
n)
recenser et préparer les aspects stratégiques liés à la numérisation du système ferroviaire qui ont une incidence sur le sous-système «Applications télématiques» en vue de leur examen dans un contexte de politique plus large;
o)
faire rapport à la Commission en application de l’article 24.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2026:253:oj#art-22