Art. 23

Évolution future

En vigueur depuis le 6 févr. 2026
Article 23 Évolution future Au plus tard le 31 décembre 2028, en tenant compte des travaux de l’entreprise commune «Système ferroviaire européen» (Europe’s Rail) établie au titre IV du règlement (UE) 2021/2085 et des spécifications communes visées à l’article 21, paragraphe 4, du présent règlement, l’Agence adresse à la Commission, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/796, une recommandation concernant la mise à jour des spécifications fonctionnelles et techniques énoncées dans le présent règlement aux fins suivantes et réalise une analyse d’impact pour cette recommandation conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2016/796: a) tenir compte des évolutions réglementaires et techniques touchant le système ferroviaire; b) convertir la liste des exigences spécifiques en matière de données sur la base des règles nationales ayant fait l’objet d’une évaluation positive au sens de l’article 11, paragraphe 5, du présent règlement en spécifications harmonisées, cas spécifiques ou points ouverts, selon le cas; c) clore la liste des points ouverts figurant à l’appendice B de l’annexe du présent règlement; d) actualiser les références aux spécifications visées à l'article 12 du présent règlement; e) dans le cadre des spécifications techniques mentionnées à l’appendice C de l’annexe du présent règlement, assurer un passage approprié et rétrocompatible des documents techniques auxquels il est fait référence dans le présent règlement et autres spécifications compatibles et interopérables avec ces documents aux normes européennes pertinentes visées dans le règlement (UE) no 1025/2012.
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