Art. 7

Cybersécurité et format des données

En vigueur depuis le 6 févr. 2026
Article 7 Cybersécurité et format des données 1.   Les parties prenantes de la télématique, les organes de l’Union et les organismes du secteur public participant à la mise en œuvre du présent règlement sont identifiés au moyen d’un identifiant unique de leur organisation, attribué et validé conformément à l’article 9. 2.   Lorsqu’une partie prenante de la télématique partage des données et y donne accès en vertu du présent règlement, elle veille à ce que les réseaux et protocoles de communication, les systèmes, les interfaces ou les bases de données qu’elle utilise soient conformes aux mesures de cybersécurité énoncées au point 1.3 de l’annexe. 3.   Lorsqu’une partie prenante de la télématique partage des données et y donne accès en vertu du présent règlement, elle respecte la sémantique indiquée dans les éléments du catalogue de données en tant que sous-ensembles de l’ontologie de l’Agence ainsi que la séquence de données visée au point 1.4 de l’annexe. 4.   L’Agence veille à ce que l’ontologie de l’Agence et les éléments spécifiques associés du catalogue de données reflètent les évolutions réglementaires et techniques affectant le système ferroviaire de l’Union.
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