Art. 6
Accès aux données pour la planification de parcours des services de transport ferroviaire de voyageurs et aux données sur les tarifs
En vigueur depuis le 6 févr. 2026
Article 6
Accès aux données pour la planification de parcours des services de transport ferroviaire de voyageurs et aux données sur les tarifs
1. Chaque entreprise ferroviaire de transport de voyageurs ou, le cas échéant, l’autorité compétente telle qu’elle est définie à l’article 2, point b), du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (36) ou le détenteur de données, assure un accès public et gratuit aux données spécifiées aux points 4.2.1 et 4.4 de l’annexe concernant, respectivement, l’horaire voyageurs du service de transport ferroviaire qu’elle exploite et les conditions de transport correspondantes.
L’accès est assuré au moins par l’intermédiaire des points d’accès nationaux conformément aux spécifications et aux conditions d’accès énoncées à l’annexe.
2. Chaque gestionnaire de gare ou, le cas échéant, le gestionnaire de l’infrastructure ou une autre entité désignée par l’un d’eux ou par l’État membre, en tant que détenteur de données, assure un accès public et gratuit aux données spécifiées au point 4.2.2 de l’annexe relatives aux temps de correspondance entre nœuds d’accès.
L’accès est assuré au moins par l’intermédiaire des points d’accès nationaux conformément aux spécifications et aux conditions d’accès énoncées à l’annexe.
3. Lorsqu’une entreprise ferroviaire de transport de voyageurs ou, le cas échéant, le détenteur de données, a des droits ou des obligations résultant de dispositions contractuelles concernant l’accès à ses données sur les tarifs, cet accès est accordé, pour tous ses tarifs, au moins par l’intermédiaire des points d’accès nationaux conformément aux spécifications et aux conditions d’accès énoncées au point 4.3 de l’annexe.
Des modalités et conditions supplémentaires pour l’accès direct à ces données et leur utilisation commerciale peuvent être définies sur une base contractuelle.
4. Lorsqu’un distributeur a des droits ou des obligations résultant de dispositions contractuelles concernant l’accès aux données relatives à la disponibilité et à la réservation des produits ferroviaires d’une entreprise ferroviaire de transport de voyageurs, y compris les prix dynamiques, cet accès est assuré par ladite entreprise ferroviaire au moins sous la forme d’une connexion directe à son système d’attribution conformément aux spécifications énoncées au point 4.5 de l’annexe.
Les modalités et conditions supplémentaires relatives à l’accès direct à ces données et à leur utilisation sont définies par contrat.
5. Le présent article s’applique en sus des obligations énoncées à l’article 4.
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