Art. 5
Accès aux données relatives au trafic ferroviaire et aux données relatives à la composition des trains
En vigueur depuis le 6 févr. 2026
Article 5
Accès aux données relatives au trafic ferroviaire et aux données relatives à la composition des trains
1. Outre les obligations énoncées à l’article 4 du présent règlement, chaque gestionnaire de l’infrastructure ou, le cas échéant, un exploitant d’installations de service de fret ferroviaire accorde aux parties prenantes de la télématique, conformément à l’article 4, paragraphe 1, par l’intermédiaire d’une interface utilisateur web commune de l’Union dans le domaine de la gestion du trafic au sens de l’article 14, paragraphe 5, du présent règlement et dans le cadre de l’ensemble des prestations minimales prévu à l’annexe II, point 1, de la directive 2012/34/UE, l’accès aux données brutes suivantes, conformément aux spécifications et conditions d’accès énoncées à l’annexe:
a)
les données relatives à l’horaire de service, visées au point 2.3.10 de l’annexe du présent règlement, générées par les gestionnaires de l’infrastructure ou, le cas échéant, le détenteur de données;
b)
les données relatives à la circulation des trains, visées au point 2.6 de l’annexe du présent règlement, générées par les gestionnaires de l’infrastructure en tant que détenteurs de ces données;
c)
les données relatives à la composition des trains, visées au point 2.5.1 de l’annexe du présent règlement, émanant des entreprises ferroviaires en tant que détenteurs de ces données;
d)
l’historique des enregistrements des données relatives aux trains, visé au point 2.7 de l’annexe du présent règlement.
2. L’accès aux données visées au paragraphe 1 est public et assuré gratuitement par l’intermédiaire d’une interface utilisateur web commune de l’Union.
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas au transport de marchandises dangereuses soumis aux dispositions de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (35).
4. Dans le cas des services de transport ferroviaire de marchandises, le paragraphe 2 s’applique uniquement lorsqu’une entreprise ferroviaire de fret choisit de divulguer les données visées au paragraphe 1 pour tout ou partie de ses services de transport sur une base volontaire.
5. L’interface utilisateur web commune de l’Union visée au paragraphe 1 garantit une mise en œuvre automatisée des restrictions et limitations d’accès visées au présent article selon les indications du détenteur de données.
6. Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux services de transport ferroviaire destinés aux forces armées ni aux autres services de transport ferroviaire faisant l’objet de mesures de sûreté adoptées par un État membre dans lequel ces services sont exploités.
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