Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 6 févr. 2026
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«données»: une représentation lisible par machine d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations qu’il est prévu de partager dans un format harmonisé et structuré;
2)
«partage de données»: la fourniture de données à un destinataire de données par un détenteur de données, en vue de l’utilisation conjointe ou individuelle desdites données, directement ou via un intermédiaire, par exemple dans le cadre de licences ouvertes ou commerciales prévoyant le paiement d’une redevance ou gratuitement;
3)
«billetterie ferroviaire»: le processus comprenant au moins l’un des éléments suivants concernant les services de transport ferroviaire de voyageurs:
a)
la présentation numérique des services de transport ferroviaire de voyageurs pour la planification de parcours;
b)
la vérification numérique de la disponibilité ou la réservation numérique de produits ferroviaires correspondants pour la vente;
c)
l’émission et le contrôle numériques des billets;
d)
le traitement numérique des processus après-vente;
4)
«produit ferroviaire»: un service personnalisé en rapport avec un service de transport ferroviaire de voyageurs associé à un tarif;
5)
«billet»: un billet tel qu’il est défini à l’article 3, point 7), du règlement (UE) 2021/782;
6)
«réservation»: une réservation telle qu’elle est définie à l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2021/782;
7)
«service de transport ferroviaire»: un service régulier de transport ferroviaire entre un point de départ et un point d’arrivée, couvrant les services de transport de marchandises, de voyageurs, de bagages, de vélos ou de voitures et les modalités de transport personnalisées, ainsi que l’assistance aux voyageurs, y compris les services liés aux changements d’itinéraire et à la poursuite des voyages;
8)
«exploitant d’installation de service de fret ferroviaire»: les exploitants d’installations de service au sens de l’article 3, point 12), de la directive 2012/34/UE, qui fournissent les services nécessaires à l’exploitation d’un service de transport ferroviaire de marchandises et dont les installations de service sont énumérées à l’annexe II, point 2), b), c), d) et g), de la directive 2012/34/UE et sont connectées au réseau transeuropéen de transport tel que spécifié à l’annexe II du règlement (UE) 2024/1679, se limitant aux terminaux de fret multimodaux définis conformément à l’article 36 dudit règlement;
9)
«partie prenante de la télématique»: les détenteurs ou destinataires de données suivants dont les activités impliquent l’utilisation d’applications télématiques au service des passagers et du fret:
a)
entreprises ferroviaires;
b)
gestionnaires de l'infrastructure;
c)
gestionnaires des gares;
d)
exploitants d’installations de service de fret ferroviaire;
e)
opérateurs de transport intermodal;
f)
candidats à l’attribution de capacités d’infrastructure ferroviaire ou de capacités dans les installations de service;
g)
organismes chargés de l’attribution de capacités d’infrastructure ferroviaire ou de capacités dans les installations de service;
h)
entreprises ferroviaires, ou vendeurs de billets tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2021/782, lorsque ces entreprises ou vendeurs agissent en tant que détaillant, distributeur, émetteur ou en combinant deux ou plusieurs de ces rôles, dans les processus visés à l’article 2, paragraphe 1, point c);
i)
entités chargées de l’entretien telles que définies à l’article 3, point 20), de la directive (UE) 2016/798;
j)
prestataires de services tiers qui ont une responsabilité opérationnelle dans le fonctionnement du système ferroviaire ou dans la prise en charge de la fourniture de services de transport ferroviaire de voyageurs ou de marchandises, ou auxquels est sous-traité le suivi des mouvements de trains ou des flux de voyageurs ou de marchandises;
k)
clients du fret;
l)
titulaires d’un contrat de transport de marchandises relatif à un train spécifique ou à un type spécifique de service de transport ferroviaire;
m)
agrégateurs d’informations tiers non commerciaux qui fournissent des données indépendantes, non discriminatoires et accessibles au public concernant les services de transport ferroviaire;
n)
toute autre entité participant à l’exploitation d’applications télématiques se rapportant aux éléments du sous-système visés au point 2.6 de l’annexe II de la directive (UE) 2016/797;
10)
«organes de l’Union»: les organes de l’Union tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 27), du règlement (UE) 2023/2854;
11)
«organismes du secteur public»: les organismes du secteur public tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 28), du règlement (UE) 2023/2854;
12)
«détenteur de données»: une personne physique ou morale qui a le droit d’utiliser des données ou l’obligation de produire et de mettre à disposition des données;
13)
«destinataire de données»: une personne physique ou morale qui a le droit d’accéder aux données produites et mises à disposition par le détenteur de données dans des conditions d’accès déterminées en vue de leur utilisation;
14)
«accès aux données»: le droit de consulter les données en exerçant ou non un contrôle sur celles-ci, distinct des autres droits et obligations se rapportant à leur utilisation à des fins commerciales ou non commerciales;
15)
«point d’accès national»: un point d’accès national au sens de l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission;
16)
«ontologie de l’Agence»: un document technique publié par l’Agence conformément à l’article 4, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/797, établissant des définitions et présentations de données lisibles par l’homme et par la machine ainsi que les exigences de qualité et de précision requises pour les éléments de données du système ferroviaire de l’Union;
17)
«élément de données»: un champ, une valeur ou un attribut des données partagées, qui est structuré(e) de manière cohérente avec le protocole global utilisé pour le partage des données et qui contient des informations essentielles à l’appui de la signification et de la finalité des données partagées, permettant le partage de données entre systèmes, applications ou organisations;
18)
«données de référence»: un ensemble de données d’identifiants uniques normalisés et interopérables devant servir de base au partage de données dans un domaine spécifique;
19)
«métadonnées»: les métadonnées telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2854;
20)
«processus multiréseaux»: un processus mis en jeu dans l’exploitation d’un service de transport ferroviaire sur deux réseaux ou plus gérés par différents gestionnaires de l’infrastructure ou exploitants d’installations de service de fret ferroviaire;
21)
«service de transport ferroviaire direct»: un service de transport ferroviaire qui peut comprendre des arrêts commerciaux intermédiaires entre sa provenance et sa destination, mais qui ne comporte pas de transfert de voyageurs ou de marchandises entre trains;
22)
«interface de programmation d’application» ou «API»: un ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles pour le partage de données interopérable entre applications télématiques;
23)
«gestionnaire des gares»: un gestionnaire des gares tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2021/782;
24)
«temps de correspondance minimal»: le temps minimal suffisant pour permettre à un voyageur de prendre sa correspondance entre les nœuds d’accès de deux services de transport de voyageurs consécutifs au sein d’un parcours;
25)
«personne handicapée» et «personne à mobilité réduite»: une personne handicapée et une personne à mobilité réduite telles qu’elles sont définies au point 2.2 de l’annexe du règlement (UE) no 1300/2014 (STI PMR);
26)
«parcours»: un voyage de bout en bout pouvant comporter plusieurs segments, effectué par un voyageur ou un chargement;
27)
«heure de départ publique»: l’heure limite d’embarquement des voyageurs, c’est-à-dire le moment où l’accès au train, au quai ou à la gare est fermé en prévision du départ et après lequel les voyageurs ne sont plus autorisés à embarquer, en tenant compte du temps éventuellement nécessaire pour l’enregistrement des voyageurs, des vélos ou des bagages;
28)
«heure d’arrivée publique»: l’heure de descente des voyageurs, c’est-à-dire le moment de l’ouverture des portes du train sur le quai d’arrivée ou dans le terminal de destination, lorsque les voyageurs sont autorisés à débarquer;
29)
«horaire de service»: l’horaire de service tel qu’il est défini à l’article 3, point 28), de la directive 2012/34/UE et qui est utilisé pour la gestion des capacités et du trafic au sens de la section 2 de l’annexe du présent règlement;
30)
«métagare»: un groupe de gares à l’intérieur d’une zone urbaine fonctionnelle, comprenant un ou plusieurs nœuds urbains figurant sur la liste de l’annexe II du règlement (UE) 2024/1679, qui peut s’étendre sur plusieurs États membres, des gares distinctes pouvant être atteintes par des modes de transport urbain et des services de transport urbain, réguliers ou non, qui les relient;
31)
«nœud d’accès»: un nœud d’accès tel qu’il est défini à l’article 2, point 25), du règlement délégué (UE) 2017/1926;
32)
«candidat»: un candidat tel qu’il est défini à l’article 3, point 19), de la directive 2012/34/CE;
33)
«horaire voyageurs»: la date et l’heure des services de transport ferroviaire de voyageurs exploités en tant que service commercial par une entreprise ferroviaire pendant une période donnée qui sont utilisées dans le cadre de la billetterie ferroviaire et de l’information des voyageurs ferroviaires concernant les voyages visées à la section 4 de l’annexe;
34)
«mouvement de manœuvre»: les mouvements de manœuvre tels qu’ils sont définis dans le tableau 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/773 (STI OPE);
35)
«client du fret»: l’entité qui a fourni les informations relatives à l’expédition à l’entreprise ferroviaire de fret concernée et qui peut être un prestataire de services logistiques, un opérateur de transport intermodal, un transitaire, un gestionnaire de flotte de wagons vides ou, le cas échéant, le détenteur de données, qui a conclu un contrat de transport portant sur des services de transport de marchandises;
36)
«opérateur de transport intermodal»: une entité qui organise des services de transport de marchandises reliant deux terminaux de fret ou plus en recourant à plusieurs modes de transport;
37)
«bordereau d’expédition»: un document de transport visé à l’article 6 du règlement no 11 du Conseil (34);
38)
«distributeur»: une entité qui, à la suite de dispositions contractuelles, a:
a)
la capacité technique de combiner un ou plusieurs produits ferroviaires provenant d’une ou de plusieurs entreprises ferroviaires, en vue de les fournir à un émetteur ou à un détaillant;
b)
des droits lui permettant d’exercer ses activités sans demande initiale aux systèmes d’attribution de ces entreprises en ce qui concerne les produits ferroviaires visés au point a);
c)
des droits autonomes lui permettant de vérifier la disponibilité du prix de chacun des services faisant partie des produits ferroviaires combinés visés au point a);
39)
«planificateur de parcours»: un moteur de recherche utilisé pour trouver un parcours optimal sur la base de critères définis par son utilisateur;
40)
«émetteur»: une entité qui a la capacité juridique et technique, résultant de dispositions contractuelles, d’émettre, pour un détaillant, un billet sur lequel sont indiquées les parties au contrat de transport;
41)
«système d’attribution»: le système numérique de l’entreprise ferroviaire qui héberge le catalogue en ligne des différents services de transport ferroviaire et qui permet aux distributeurs de vérifier la disponibilité de ces services et d’effectuer des réservations;
42)
«détaillant»: une entité qui:
a)
a la capacité juridique et technique, résultant de dispositions contractuelles, de combiner ou de combiner et vendre un ou plusieurs produits ferroviaires mis à sa disposition par un ou plusieurs distributeurs;
b)
obtient l’accès aux produits ferroviaires visés au point a) après avoir soumis une demande initiale aux distributeurs concernés;
c)
vend les produits ferroviaires visés au point a), le cas échéant, mais sans disposer de droits autonomes lui permettant de modifier le contenu de ces produits ferroviaires ou les conditions des offres établies par les distributeurs;
d)
est autorisée à appliquer des frais ou des réductions aux offres établies par les distributeurs;
43)
«tarif»: les données agrégées établies par une entreprise ferroviaire ou, le cas échéant, par le détenteur de données, qui fournissent tous les éléments utiles d’un tarif, comprenant le prix du service de transport ferroviaire dû par un distributeur à l’entreprise ferroviaire et les attributs et conditions associés;
44)
«offre»: les données agrégées établies par un distributeur combinant les tarifs applicables qui incluent le prix du produit ferroviaire dû par le détaillant au distributeur et pouvant varier par rapport au prix établi par l’entreprise ferroviaire en raison de l’application de règles de tarification automatisées, de remises ou d’autres conditions commerciales;
45)
«prix dynamique»: le prix associé à un tarif résultant de l’application d’un algorithme fondé sur des variables, dit d’optimisation commerciale;
46)
«organisme de contrôle des billets»: un organisme habilité à inspecter les billets des voyageurs, y compris aux portes d’accès aux quais;
47)
«qualité des données»: le degré d’adéquation à l’usage selon lequel les caractéristiques des données satisfont au niveau déclaré et implicite de précision, de complétude, de cohérence, de temporalité et d’unicité des ensembles de données, et permettent de générer des informations exploitables pour d’autres utilisateurs dans des conditions spécifiées.
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