Art. 4
Partage de données entre les parties prenantes de la télématique et droits d’accès aux données
En vigueur depuis le 6 févr. 2026
Article 4
Partage de données entre les parties prenantes de la télématique et droits d’accès aux données
1. Lorsque des parties prenantes de la télématique intervenant dans les mêmes services de transport ferroviaire et processus connexes visés à l’article 2, paragraphe 1, ont des droits ou des obligations résultant de dispositions juridiques ou contractuelles à l’égard de ces processus, ils s’accordent mutuellement l’accès, à des fins d’utilisation, aux données mentionnées à l’annexe qui sont nécessaires à l’exécution de ces processus ou partagent ces données.
À l’exception des processus visés à l’article 2, paragraphe 1, point c), i), les droits et obligations visés au premier alinéa peuvent également résulter de la responsabilité opérationnelle, dans ces processus, de toute entité impliquée.
2. Sur demande motivée de la Commission, d’un organisme de l’Union ou d’un organisme du secteur public, les parties prenantes de la télématique qui détiennent les données spécifiées à l’annexe accordent gratuitement un accès direct à certaines données brutes à l’une des fins suivantes:
a)
le suivi de la mise en place de l’espace ferroviaire unique européen ou du réseau transeuropéen de transport;
b)
le développement de l’interopérabilité et de la sécurité ferroviaires dans l’Union;
c)
le suivi ou l’audit du flux de voyageurs ou de marchandises dans l’Union.
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