Art. 4
Obligation de conservation des informations
En vigueur depuis le 9 févr. 2026
Article 4
Obligation de conservation des informations
Les opérateurs économiques conservent les informations et les documents nécessaires pour rendre compte, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1781, du transfert et de la réception des produits de consommation invendus mis au rebut, y compris les déclarations relatives à la réception et au traitement des produits de consommation invendus mis au rebut reçus des opérateurs de traitement des déchets par les opérateurs économiques, pendant une durée de cinq ans à compter de la communication des informations sur ces produits.
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