Art. 30
Pouvoirs délégués
En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 30
Pouvoirs délégués
1. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 31, des actes délégués modifiant les annexes I et II, l’annexe III à l’exception des valeurs limites pour le phosphore, et les annexes IV à VII, lorsque de telles modifications sont nécessaires pour les adapter au progrès technique ou scientifique.
2. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 31, des actes délégués modifiant l’annexe VI, en ce qui concerne les informations à fournir dans le passeport numérique de produit, afin de l’adapter au progrès technique et scientifique et au niveau de préparation numérique des autorités de surveillance du marché et des utilisateurs finals.
3. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 31, des actes délégués modifiant l’article 24, paragraphe 1, pour exiger que des informations supplémentaires, tirées des informations énumérées à l’annexe VI, soient consignées dans le registre.
Lorsqu’elle adopte des actes délégués conformément au premier alinéa, la Commission tient compte des critères suivants:
a)
la cohérence par rapport à d’autres actes juridiques pertinents de l’Union;
b)
la nécessité de permettre la vérification de l’authenticité du passeport numérique de produit;
c)
la pertinence des informations pour ce qui est d’améliorer l’efficience et l’efficacité des vérifications dans le cadre de la surveillance du marché ainsi que des contrôles douaniers en ce qui concerne les détergents et les agents de surface destinés aux utilisateurs finals; et
d)
la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques et les autorités nationales.
4. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 31, des actes délégués modifiant l’annexe I et, le cas échéant, l’article 4 afin de:
a)
modifier les critères de biodégradabilité et les méthodes d’essai correspondantes pour les agents de surface ou les agents de surface contenus dans les détergents;
b)
définir des critères de biodégradabilité et des méthodes d’essai correspondantes pour les substances organiques ajoutées intentionnellement autres que les agents de surface; ou
c)
établir des exceptions autorisant l’utilisation limitée, dans les détergents, de substances organiques spécifiques qui ne satisfont pas aux critères de biodégradabilité établis conformément au point b), dans des cas dûment justifiés.
Au plus tard le 23 mars 2029, la Commission adopte des actes délégués établissant des critères de biodégradabilité et des méthodes d’essai pour les films et les polymères contenus dans les films.
Au plus tard le 23 mars 2031, la Commission adopte des actes délégués établissant des critères de biodégradabilité et des méthodes d’essai pour les substances organiques ajoutées intentionnellement dans une concentration représentant au moins 10 % m/m de la masse totale des substances, à l’exclusion de l’eau, dans les détergents, autres que les agents de surface, les films et les polymères contenus dans les films.
5. Les actes délégués visés au paragraphe 4 ont pour objet d’assurer un degré élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Lorsqu’elle adopte de tels actes délégués, la Commission prend en considération:
a)
l’incidence sur la santé humaine et l’environnement, y compris les preuves scientifiques indiquant l’existence d’un risque;
b)
les pratiques de fabrication;
c)
la disponibilité de solutions de remplacement techniquement et économiquement réalisables;
d)
les conséquences sur les stations d’épuration des eaux usées; et
e)
l’incidence sur les petites et moyennes entreprises.
6. Au plus tard le 23 septembre 2028, la Commission adopte, conformément à l’article 31, un acte délégué modifiant le point 7 de l’annexe II, afin d’établir une méthode d’évaluation des risques au niveau de la souche et au niveau du produit dans toutes les conditions d’utilisation prévisibles déclarées par le fabricant.
La méthode visée au premier alinéa contient les règles d’identification et de caractérisation des micro-organismes et les critères permettant de déterminer que le détergent est sûr pour la santé humaine et l’environnement, y compris le potentiel de sensibilisation cutanée et respiratoire des produits sous forme de pulvérisateurs, et les risques potentiels en cas d’ingestion de détergents utilisés sur des surfaces en contact avec des denrées alimentaires.
La méthode visée au premier alinéa est établie en utilisant des méthodes d’expérimentation non animale, sans préjudice de toute autre disposition pertinente du droit de l’Union, et n’empêche pas l’utilisation de données historiques.
7. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 31, des actes délégués modifiant l’annexe IV afin d’établir des exigences harmonisées, y compris un format harmonisé, concernant la manière dont la fiche d’information sur les composants doit être fournie conformément à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 9, paragraphe 4, point a), à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 3, et de préciser les modalités de cette communication et les conditions qui nécessitent une mise à jour de la fiche d’information sur les composants. Lorsqu’elle élabore ces exigences, modalités et conditions, la Commission tient compte de la nécessité de garantir l’accès effectif des organismes désignés à la fiche d’information sur les composants, ainsi que de la nécessité de limiter la charge administrative.
8. Lorsque des limites de concentration individuelles en fonction du risque sont introduites ou modifiées pour des fragrances allergisantes dans le règlement (CE) no 1223/2009, la Commission adopte, conformément à l’article 31 du présent règlement, des actes délégués modifiant l’annexe V du présent règlement afin de l’adapter aux limites de concentration pour les fragrances allergisantes énumérées à l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009.
9. Lorsque de nouvelles fragrances allergisantes sont énumérées à l’annexe II ou III du règlement (CE) no 1223/2009, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 31 du présent règlement, afin d’ajouter ces fragrances allergisantes à la partie D de l’annexe V du présent règlement.
10. Au plus tard le 1er octobre 2028, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 31, afin de compléter le présent règlement en déterminant les exigences spécifiques relatives à l’étiquetage numérique des détergents. Ces exigences établissent au moins les types de solutions informatiques que les opérateurs économiques peuvent utiliser, et les autres moyens de fournir les informations sur l’étiquette numérique visées à l’article 19.
Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission tient compte des critères suivants:
a)
la nécessité que l’étiquetage numérique ne compromette pas la sécurité des utilisateurs finals et de l’environnement;
b)
la cohérence avec d’autres actes pertinents de l’Union;
c)
la nécessité d’encourager l’innovation;
d)
la neutralité technologique caractérisée par l’absence de contraintes ou d’exigences quant au choix de la technologie ou de l’équipement, dans les limites de la compatibilité et de l’évitement des interférences; et
e)
le niveau de préparation numérique de tous les groupes de population de l’Union, ainsi que le niveau de préparation des infrastructures technologiques sans fil et autres nécessaires pour permettre un accès sans restriction aux informations sur les détergents et les agents de surface.
11. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 31, des actes délégués modifiant l’annexe V en ce qui concerne les informations d’étiquetage que les opérateurs économiques sont autorisés à fournir sous forme numérique uniquement, conformément à l’article 18, paragraphe 2, afin d’adapter ladite annexe au progrès technique et scientifique et au niveau de préparation numérique des utilisateurs finals de détergents et d’agents de surface. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission tient compte de la nécessité d’assurer un degré élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.
12. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 31, des actes délégués modifiant l’annexe VII afin de mettre à jour la liste des codes de marchandises et les descriptions de produit des détergents et des agents de surface. Ces modifications sont fondées sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.
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