Art. 28
Détergents et agents de surface conformes qui présentent un risque pour la santé humaine ou l’environnement
En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 28
Détergents et agents de surface conformes qui présentent un risque pour la santé humaine ou l’environnement
1. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 26, paragraphe 1, qu’un détergent ou un agent de surface, bien que conforme au présent règlement, présente un risque pour la santé humaine ou l’environnement, elle exige de l’opérateur économique concerné qu’il prenne toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le détergent ou l’agent de surface, lorsqu’il est mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché qui est proportionné à la nature du risque.
2. L’opérateur économique veille à ce que les mesures visées au paragraphe 1 soient prises pour tous les détergents ou agents de surface concernés qu’il a mis à disposition sur le marché de l’Union.
3. Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autorités de surveillance du marché des autres États membres de toutes mesures visées au paragraphe 1. Ces informations contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires en ce qui concerne l’identification des détergents ou des agents de surface concernés, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ces détergents ou de ces agents de surface, la nature du risque couru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises.
4. La Commission entame sans tarder des consultations avec les autorités de surveillance du marché et les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation des mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si les mesures nationales sont justifiées et, si nécessaire, propose des mesures appropriées. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2.
Tous les États membres sont destinataires de la décision de la Commission. Cette décision leur est immédiatement communiquée, de même qu’aux opérateurs économiques concernés.
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