Art. 26
Procédure applicable à l’échelon national pour la surveillance du marché des détergents et agents de surface
En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 26
Procédure applicable à l’échelon national pour la surveillance du marché des détergents et agents de surface
1. Les autorités de surveillance du marché d’un État membre peuvent procéder à une évaluation d’un détergent ou d’un agent de surface, couvrant les exigences énoncées dans le présent règlement. Lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface présente un risque pour la santé humaine ou l’environnement, les autorités de surveillance du marché procèdent à cette évaluation. Les opérateurs économiques concernés coopèrent avec les autorités de surveillance du marché.
2. Lorsqu’elles effectuent des essais aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités de surveillance du marché recourent aux méthodes de référence définies dans les annexes, selon le cas.
3. Lorsque, au cours de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités de surveillance du marché constatent que le détergent ou l’agent de surface n’est pas conforme aux exigences prévues dans le présent règlement, elles exigent sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le détergent ou l’agent de surface en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler, dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché qui est proportionné à la nature du risque visé au paragraphe 1.
4. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché considère que la non-conformité n’est pas limitée à son territoire national, elle informe la Commission et les autorités de surveillance du marché des autres États membres des résultats de l’évaluation et de la mesure corrective qu’elle a exigée de l’opérateur économique.
5. L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives appropriées soient prises pour tous les détergents ou agents de surface concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’Union.
6. Lorsque l’opérateur économique ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 3, les autorités de surveillance du marché prennent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du détergent ou de l’agent de surface sur leur marché national ou pour procéder à son retrait de ce marché ou à son rappel.
Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autorités de surveillance du marché des autres États membres de toute mesure qu’elles prennent au titre du premier alinéa. Ces informations contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires en ce qui concerne l’identification du détergent ou de l’agent de surface non conforme, l’origine de ce détergent ou de cet agent de surface non conforme, la nature de la non-conformité alléguée et du risque couru, ainsi que la nature et la durée des mesures prises et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné.
7. Les autorités de surveillance du marché des États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autorités de surveillance du marché des autres États membres de toutes mesures prises et de toute information supplémentaire dont elles disposent à propos de la non-conformité du détergent ou de l’agent de surface concerné et, dans l’éventualité où elles s’opposeraient à ces mesures, de leurs objections.
8. Lorsque, dans les trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 6, deuxième alinéa, aucune objection n’a été soulevée par une autorité de surveillance du marché ou par la Commission en ce qui concerne une mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.
9. Les autorités de surveillance du marché veillent à ce que des mesures provisoires restrictives appropriées, telles que le retrait du détergent ou de l’agent de surface du marché, soient prises sans tarder à l’égard du détergent ou de l’agent de surface concerné.
10. Aux fins des paragraphes 4, 6, 7 et 8, les autorités de surveillance du marché introduisent les informations dans le système d’information et de communication visé à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020.
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