Art. 24
Registre des passeports numériques de produit
En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 24
Registre des passeports numériques de produit
1. Avant de mettre sur le marché un détergent ou un agent de surface destiné aux utilisateurs finals, l’opérateur économique concerné téléverse, dans le registre établi en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1781, l’identifiant unique «produit» et l’identifiant unique «opérateur» de ce détergent ou de cet agent de surface destiné aux utilisateurs finals.
Dans le cas de détergents ou d’agents de surface destinés aux utilisateurs finals qui doivent être placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique», le registre contient également le code de marchandise de ce détergent ou de cet agent de surface destiné aux utilisateurs finals.
2. Lorsque l’opérateur économique téléverse les données visées au paragraphe 1 dans le registre, le registre communique automatiquement à cet opérateur économique un identifiant d’enregistrement unique associé aux identifiants téléversés dans le registre pour un détergent ou agent de surface destiné aux utilisateurs finals spécifique (ci-après dénommé «identifiant d’enregistrement unique»). Cette communication par le registre n’est pas réputée constituer une preuve de conformité au présent règlement ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.
La Commission peut adopter un acte d’exécution précisant les modalités de mise en œuvre du registre, y compris pour ce qui est de la communication de l’identifiant d’enregistrement unique. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2.
3. La Commission, les autorités nationales compétentes et les autorités douanières ont accès au registre aux fins de l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.
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