Art. 25
Contrôles douaniers relatifs au passeport numérique de produit
En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 25
Contrôles douaniers relatifs au passeport numérique de produit
1. Les détergents et les agents de surface destinés aux utilisateurs finals entrant sur le marché de l’Union sont soumis aux vérifications et autres mesures prévues au présent article.
2. Toute personne qui a l’intention de placer un détergent ou un agent de surface destiné aux utilisateurs finals sous le régime douanier de «mise en libre pratique» fournit ou met à la disposition des autorités douanières l’identifiant d’enregistrement unique.
3. Les autorités douanières ne peuvent mettre un détergent ou un agent de surface destiné aux utilisateurs finals en libre pratique qu’après avoir vérifié au minimum que l’identifiant d’enregistrement unique et le code de marchandise fournis ou mis à leur disposition correspondent aux données stockées dans le registre. La mise en libre pratique n’est pas réputée constituer une preuve de conformité au présent règlement ou à tout autre disposition du droit de l’Union.
4. La vérification visée au paragraphe 3 a lieu par voie électronique et automatique au moyen de l’interconnexion entre le registre et le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’UE pour les douanes et s’applique à compter du 23 septembre 2029 ou à compter de la date à laquelle l’interconnexion est opérationnelle, la date la plus tardive étant retenue.
5. Les autorités douanières et la Commission peuvent extraire et utiliser les données sur le détergent ou l’agent de surface destiné aux utilisateurs finals figurant dans le passeport numérique de produit et le registre aux fins de l’accomplissement de leurs tâches prévues par le droit de l’Union, y compris la gestion des risques, les contrôles douaniers et la mise en libre pratique conformément au règlement (UE) no 952/2013.
6. Les vérifications et autres mesures prévues au présent article sont mises en œuvre sur la base de la liste des codes de marchandises et de la description de produits figurant à l’annexe VII.
7. Le présent article est sans préjudice de tout autre acte juridique de l’Union, en particulier le règlement (UE) no 952/2013 et le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020.
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