Art. 23
Supports de données et identifiants uniques
En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 23
Supports de données et identifiants uniques
1. Le support de données, les identifiants uniques «produit» et les identifiants uniques «opérateur» requis en application du présent règlement sont conformes aux normes applicables aux supports de données, aux identifiants uniques «produit» et aux identifiants uniques «opérateur» en vertu du règlement (UE) 2024/1781.
2. Lorsqu’un identifiant unique «opérateur» n’est pas encore disponible, l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1781 s’applique aux opérateurs économiques qui créent ou mettent à jour un passeport numérique de produit au titre du présent règlement. Toutes les règles et procédures applicables à la gestion du cycle de vie des identifiants uniques et des supports de données énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1781 s’appliquent également aux identifiants uniques et aux supports de données dans le cadre du présent règlement.
3. Lorsqu’une obligation de fournir un passeport numérique de produit s’applique à un détergent ou à un agent de surface au titre d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1781 ou d’autres dispositions du droit de l’Union, l’identifiant unique «produit», l’identifiant unique «opérateur» et l’identifiant d’enregistrement unique visé à l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, du présent règlement sont les mêmes.
4. Toutes procédures de délivrance et de vérification des identifiants numériques des opérateurs économiques et des autres acteurs concernés qui disposent de droits d’accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit, qui sont établies par des actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 11, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2024/1781, sont également applicables aux fins du présent règlement.
5. Toutes exigences auxquelles les prestataires de services de passeport numérique de produit doivent satisfaire afin de devenir de tels prestataires et, le cas échéant, de fournir de tels services, énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 11, troisième alinéa, du règlement (UE) 2024/1781, sont également applicables aux fins du présent règlement.
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