Art. 21
Passeport numérique de produit
En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 21
Passeport numérique de produit
1. Avant de mettre sur le marché un détergent ou un agent de surface destiné aux utilisateurs finals, les fabricants créent un passeport numérique pour ce produit. Le passeport numérique de produit satisfait aux exigences énoncées dans le présent article et à l’article 22.
2. Le passeport numérique de produit:
a)
correspond à un modèle spécifique de détergent ou d’agent de surface destiné aux utilisateurs finals;
b)
indique que la conformité du détergent ou de l’agent de surface destiné aux utilisateurs finals avec le présent règlement a été démontrée;
c)
contient au moins les données mentionnées dans la partie A de l’annexe VI;
d)
est exact, complet et à jour;
e)
est disponible dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel le détergent ou l’agent de surface destiné aux utilisateurs finals est mis à disposition sur le marché;
f)
est accessible aux consommateurs ou aux autres utilisateurs finals, aux autorités de surveillance du marché, aux autorités douanières, à la Commission et aux autres opérateurs économiques, conformément aux droits d’accès prévus au paragraphe 10, point d);
g)
est disponible pendant une période de dix ans à compter de la date à laquelle le détergent ou l’agent de surface destiné aux utilisateurs finals est mis sur le marché, y compris en cas d’insolvabilité, de liquidation ou de cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique qui a créé le passeport numérique de produit;
h)
est relié, par l’intermédiaire d’un support de données, à un identifiant unique «produit» constant; et
i)
satisfait aux exigences spécifiques et techniques fixées conformément au paragraphe 10.
3. Outre les données énoncées dans la partie A de l’annexe VI, le passeport numérique de produit peut contenir les données énoncées dans la partie B de ladite annexe.
4. Le support de données visé au paragraphe 2, point h), est:
a)
imprimé ou physiquement présent d’une autre manière sur l’étiquette ou l’emballage du détergent ou de l’agent de surface destiné aux utilisateurs finals, ou sur les documents accompagnant le détergent ou l’agent de surface destiné aux utilisateurs finals s’ils sont transportés en vrac, conformément à l’acte d’exécution de la Commission visé au paragraphe 10;
b)
indélébile;
c)
positionné de manière à être traité automatiquement par des dispositifs numériques;
d)
présent sur la station de recharge, pour les détergents et les agents de surface destinés aux utilisateurs finals mis à disposition sur le marché par recharge;
e)
accompagné de la mention «Scannez pour obtenir des informations plus complètes sur le produit» ou d’une mention similaire; et
f)
visible pour les consommateurs ou d’autres utilisateurs finals avant tout achat et pour les autorités de surveillance du marché, y compris, le cas échéant, dans les cas où le détergent ou l’agent de surface destiné aux utilisateurs finals est mis à disposition sur le marché par des moyens de vente à distance.
5. Lorsqu’une autre disposition du droit de l’Union exige que les informations sur le détergent ou l’agent de surface destiné aux utilisateurs finals soient disponibles par l’intermédiaire d’un support de données, un seul support de données est utilisé pour communiquer les informations requises au titre du présent règlement et de l’autre disposition du droit de l’Union.
6. Lorsqu’une autre disposition du droit de l’Union applicable aux détergents et aux agents de surface destinés aux utilisateurs finals exige un passeport numérique de produit, un seul passeport numérique de produit est créé pour les détergents et les agents de surface destinés aux utilisateurs finals, contenant les données requises par le présent règlement ainsi que toute autre donnée requise pour le passeport numérique de produit par l’autre disposition du droit de l’Union.
7. Par dérogation au paragraphe 2, point a), lorsque d’autres dispositions du droit de l’Union exigent que le passeport numérique de produit corresponde au niveau des lots ou des articles, le passeport numérique de produit aux fins du présent règlement peut être délivré à ce niveau.
8. Les opérateurs économiques peuvent, en plus des données visées aux paragraphes 5 et 6, rendre d’autres informations accessibles par l’intermédiaire du support de données visé au paragraphe 5. En pareils cas, ces données sont clairement séparées des données requises en vertu du présent règlement et, le cas échéant, en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union.
9. En créant le passeport numérique de produit, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du détergent ou de l’agent de surface destiné aux utilisateurs finals avec le présent règlement.
10. La Commission adopte un acte d’exécution déterminant les exigences techniques de base liées au passeport numérique de produit pour les détergents et les agents de surface destinés aux utilisateurs finals. La date d’application d’un tel acte d’exécution n’est pas fixée à une date antérieure à dix-huit mois à compter de son entrée en vigueur, sauf dans des cas dûment justifiés liés à l’ensemble de l’acte ou à certaines de ses dispositions, ou sauf en cas d’abrogation partielle ou de modification de l’acte d’exécution, une date d’application antérieure pouvant alors être fixée. Ces exigences techniques comprennent au moins les éléments suivants:
a)
un ou plusieurs supports de données à utiliser;
b)
la forme sous laquelle le support de données doit se présenter et son emplacement;
c)
les éléments techniques du passeport numérique de produit pour lesquels des normes européennes ou internationales définies doivent être utilisées;
d)
les acteurs qui doivent avoir accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit et les données auxquelles ils doivent avoir accès;
e)
les acteurs qui doivent créer un passeport numérique de produit ou mettre à jour les données y figurant, ainsi que les données qu’ils peuvent introduire ou mettre à jour; et
f)
les modalités détaillées d’introduction ou de mise à jour des données visées au point e).
L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 32, paragraphe 2.
11. Les acteurs qui mettent à jour les données du passeport numérique de produit sont responsables de l’exactitude des données qu’ils fournissent, sauf dans les cas où ils agissent au nom du fabricant.
12. L’opérateur économique qui met sur le marché le détergent ou l’agent de surface destiné aux utilisateurs finals:
a)
fournit aux distributeurs et aux fournisseurs de places de marché en ligne une copie numérique du support de données ou de l’identifiant unique «produit», selon le cas, pour leur permettre de rendre le support de données ou l’identifiant unique «produit» accessibles aux clients potentiels qui ne peuvent pas accéder physiquement au produit;
b)
fournit gratuitement la copie numérique visée au point a) ou un lien vers une page internet rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une demande en ce sens; et
c)
met à disposition une copie de sauvegarde du passeport numérique de produit par l’intermédiaire d’un prestataire de services de passeport numérique de produit.
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