Art. 20
Ventes à distance
En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 20
Ventes à distance
Lorsque des détergents ou des agents de surface sont mis à disposition sur le marché dans le cadre de ventes à distance, l’offre contient de manière claire et visible les informations d’étiquetage visées à l’article 17, ainsi qu’une copie numérique du support de données ou de l’identifiant unique «produit».
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