Art. 18
Formes d’étiquetage
En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 18
Formes d’étiquetage
1. Les informations d’étiquetage visées aux parties A et B de l’annexe V sont fournies:
a)
sur une étiquette physique; ou
b)
sur une étiquette numérique et reproduites sur une étiquette physique.
2. Nonobstant le paragraphe 1, point b):
a)
les informations d’étiquetage visées à la partie C de l’annexe V peuvent n’être fournies que sur une étiquette numérique;
b)
les informations d’étiquetage visées à la partie A, point 1, a), c) et d), de l’annexe V, peuvent ne figurer que sur une étiquette physique.
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