Art. 18

Formes d’étiquetage

En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 18 Formes d’étiquetage 1.   Les informations d’étiquetage visées aux parties A et B de l’annexe V sont fournies: a) sur une étiquette physique; ou b) sur une étiquette numérique et reproduites sur une étiquette physique. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, point b): a) les informations d’étiquetage visées à la partie C de l’annexe V peuvent n’être fournies que sur une étiquette numérique; b) les informations d’étiquetage visées à la partie A, point 1, a), c) et d), de l’annexe V, peuvent ne figurer que sur une étiquette physique.
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