Art. 17

Exigences générales en matière d’étiquetage

En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 17 Exigences générales en matière d’étiquetage 1.   Les détergents et les agents de surface mis à disposition sur le marché dans un emballage individuel ou par recharge sont accompagnés d’une étiquette. 2.   Un opérateur économique qui met un détergent ou un agent de surface à disposition sur le marché par recharge directement pour un utilisateur final fournit à l’utilisateur final l’étiquette physique et le support de données visé à l’article 21, paragraphe 2, point h), et veille à ce que l’étiquette physique et le support de données soient disponibles pour chaque emballage rechargé avec un détergent ou un agent de surface. 3.   L’étiquette des détergents et des agents de surface comporte les informations précisées dans la partie A de l’annexe V. 4.   Outre les informations visées au paragraphe 3, l’étiquette des détergents textiles destinés aux consommateurs, des détergents pour lave-vaisselle automatiques et des détergents pour les surfaces destinés aux consommateurs comporte des informations sur le dosage conformément à la partie B de l’annexe V. 5.   Les informations visées aux paragraphes 3 et 4 sont rédigées dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné, et elles sont lisibles, claires, compréhensibles et intelligibles. L’étiquette est accessible à des fins d’inspection à l’endroit où le détergent ou l’agent de surface est mis à disposition sur le marché.
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