Art. 15
Identification des opérateurs économiques
En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 15
Identification des opérateurs économiques
1. À la demande d’une autorité de surveillance du marché, les opérateurs économiques transmettent l’identité de:
a)
tout opérateur économique qui leur a fourni un détergent ou un agent de surface; et
b)
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un détergent ou un agent de surface.
2. Les opérateurs économiques sont en mesure de fournir les informations visées au paragraphe 1 pendant dix ans à compter de la date à laquelle le détergent ou l’agent de surface leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le détergent ou l’agent de surface.
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