Art. 15

Identification des opérateurs économiques

En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 15 Identification des opérateurs économiques 1.   À la demande d’une autorité de surveillance du marché, les opérateurs économiques transmettent l’identité de: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un détergent ou un agent de surface; et b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un détergent ou un agent de surface. 2.   Les opérateurs économiques sont en mesure de fournir les informations visées au paragraphe 1 pendant dix ans à compter de la date à laquelle le détergent ou l’agent de surface leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le détergent ou l’agent de surface.
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