Art. 14
Conditionnement et reconditionnement par les importateurs et les distributeurs
En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 14
Conditionnement et reconditionnement par les importateurs et les distributeurs
1. Lorsque des importateurs ou des distributeurs conditionnent ou reconditionnent un détergent ou un agent de surface et qu’ils ne sont pas soumis aux obligations incombant aux fabricants en vertu de l’article 13, ces importateurs ou ces distributeurs, selon le cas et en plus des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 10 ou de l’article 11:
a)
veillent à ce que l’emballage porte leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, leurs adresses postale et électronique et leur numéro de téléphone, précédés de la formule «conditionné par» ou «reconditionné par»;
b)
tiennent un spécimen des informations originales visées à l’article 17, paragraphe 3 ou 4, à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché du détergent ou de l’agent de surface; et
c)
tiennent la référence à l’identifiant unique «produit» à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché du détergent ou de l’agent de surface destiné aux utilisateurs finals.
2. La mise à disposition sur le marché de détergents ou d’agents de surface destinés aux utilisateurs finals dans des stations de recharge n’est pas considérée comme un conditionnement ou un reconditionnement aux fins du présent article.
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